Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 25 août 2004 fixant les modalités de la formation initiale des huissiers du Trésor public

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 août 2004. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le25 août 2004
Publié le31 août 2004
PublicationJORF n°202 du 31 août 2004
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOP0400667A
IdentifiantJORFTEXT000000254112
RéférenceArrêté du 25 août 2004 fixant les modalités de la formation initiale des huissiers du Trésor public, JO du 31 août 2004, NOR ECOP0400667ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 97-658 du 31 mai 1997 fixant le statut particulier des huissiers du Trésor public, et notamment son article 11 ;

Vu l'avis émis par le comité technique paritaire central des services déconcentrés du Trésor dans sa séance du 8 juillet 2004,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000001282449

La formation initiale des huissiers du Trésor public consiste en un cycle d'enseignement professionnel de dix-huit mois.

Article 2 JORFARTI000001094797

Ce cycle d'enseignement professionnel se compose ainsi :

Une scolarité de douze mois, constituée :

- d'un cycle ministériel de formation initiale ;

- d'un cycle spécialisé, qui comprend, en alternance, des phases théoriques, des stages d'immersion et un stage de découverte.

Un stage pratique probatoire de six mois intégrant, notamment, une sensibilisation interdirectionnelle.

Article 3 JORFARTI000001476033

Le programme des formations du cycle ministériel de formation initiale est arrêté chaque année par le directeur du personnel, de la modernisation et de l'administration.

Article 4 JORFARTI000001282450

Le programme des formations du cycle spécialisé est arrêté chaque année par le directeur général de la comptabilité publique, sur proposition du directeur de l'Ecole nationale du Trésor public.

Il comporte principalement :

- un enseignement technique sur les missions et les métiers du Trésor public ;

- un enseignement spécialisé orienté sur l'apprentissage des fonctions d'huissier du Trésor public, portant sur les disciplines juridiques, l'organisation et la réglementation du recouvrement des recettes publiques ;

- un enseignement général sur le management, la gestion des ressources humaines et la logistique ;

- un enseignement pratique sur les technologies de l'information et de la communication.

Au sein de ces enseignements, certains cours peuvent avoir un caractère optionnel.

Article 5 JORFARTI000001282451

Le cycle ministériel de formation initiale et le cycle spécialisé donnent lieu à une évaluation qui se traduit par :

Cinq épreuves écrites, comprenant :

- quatre épreuves portant sur les enseignements visés à l'article 3 et sur les enseignements technique, spécialisé et général visés à l'article 4 ci-dessus (affectées chacune du coefficient 4) ;

- une épreuve portant sur les technologies de l'information et de la communication (coefficient 2).

Tout élève ayant justifié de son absence à l'une des épreuves écrites est convoqué à une épreuve de remplacement organisée selon des modalités analogues.

Les élèves ayant obtenu une note inférieure à 10 sur 20 à l'une ou l'autre, ou aux deux premières épreuves écrites (parmi les quatre épreuves portant sur les enseignements visés à l'article 3 et sur les enseignements technique, spécialisé et général visés à l'article 4 ci-dessus), peuvent demander à participer à une épreuve écrite de rattrapage. Les deux dernières épreuves écrites (parmi les quatre épreuves portant sur les enseignements visés à l'article 3 et sur les enseignements technique, spécialisé et général visés à l'article 4 ci-dessus) ouvrent également droit à une seconde épreuve de rattrapage, dans les mêmes conditions.

Pour chaque épreuve de rattrapage, la note obtenue se substitue, quand elle est supérieure, à la note la plus faible concernée, uniquement pour apprécier les résultats du cycle spécialisé. Elle n'est pas prise en compte pour le classement.

Deux épreuves orales comprenant :

- un exposé collectif réalisé à partir d'un travail de recherche sur un thème en rapport avec les enseignements visés aux articles 3 et 4 ci-dessus (coefficient 3) ;

- une mise en situation professionnelle sur un thème en rapport avec les enseignements visés aux articles 3 et 4 ci-dessus (coefficient 4).

Chacune des épreuves orales se déroule devant un jury de 2 membres désignés par le directeur de l'Ecole nationale du Trésor public.

Les modalités des épreuves écrites et orales (nature, durée et calendrier prévisionnel) sont arrêtées par le directeur de l'Ecole nationale du Trésor public, après approbation du directeur général de la comptabilité publique.

Deux notes de participation, la première établie d'après les notes données par les formateurs (coefficient 5), la seconde fixée par le directeur de l'Ecole nationale du Trésor public (coefficient 2).

Article 6 JORFARTI000001868969

Un jury désigné par le directeur général de la comptabilité publique établit le classement des stagiaires par ordre de mérite, compte tenu du total des notes attribuées au cours de la scolarité.

Il est fait application aux huissiers stagiaires dont la moyenne générale des notes obtenues au cours de la scolarité est inférieure à 10 sur 20 des dispositions du premier alinéa de l'article 14 du décret du 31 mai 1997 susvisé.

Article 7 JORFARTI000002256569

Les affectations en qualité d'huissier du Trésor public sont prononcées en fonction du classement et du choix exprimé par les intéressés, sur une liste établie par le directeur général de la comptabilité publique.

Les huissiers stagiaires sont, à l'issue de la période de scolarité de douze mois, soumis à un stage pratique probatoire d'une durée de six mois qu'ils effectuent, en principe, dans leur département d'affectation.

Article 8 JORFARTI000001335111

Le stage pratique visé à l'article 7 ci-dessus s'effectue selon des règles définies par le directeur général de la comptabilité publique et des modalités fixées par le directeur de l'Ecole nationale du Trésor public.

Article 9 JORFARTI000002056988

Le stage a pour objectif, sous l'impulsion du trésorier-payeur général, de permettre à chaque huissier stagiaire, placé auprès d'huissiers du Trésor public confirmés, de prouver son aptitude à exercer les fonctions dévolues à un huissier du Trésor public.

Les huissiers stagiaires bénéficient également au cours de ce stage d'une sensibilisation interdirectionnelle.

Article 10 JORFARTI000001671486

Le stage pratique est sanctionné par une appréciation sur la manière de servir de chaque stagiaire, portée par le trésorier-payeur général auprès duquel le stage a été accompli, sur la base des rapports établis par les huissiers du Trésor public confirmés auprès desquels le stagiaire a effectué son stage.

Il est fait application des dispositions du premier alinéa de l'article 14 du décret du 31 mai 1997 susvisé aux huissiers stagiaires dont le stage pratique n'est pas jugé satisfaisant.

Article 11 JORFARTI000001476138

Au terme de ce stage, les huissiers du Trésor public sont titularisés en application de l'article 15 du décret du 31 mai 1997 susvisé, par décision du directeur général de la comptabilité publique.

Article 12 JORFARTI000001141128

L'arrêté du 4 août 2003 fixant les modalités de la formation initiale des huissiers du Trésor public est abrogé.

Article 13 JORFARTI000001671487

Le directeur du personnel, de la modernisation et de l'administration et le directeur général de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 août 2004.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Nicolas Sarkozy Le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire, Dominique Bussereau

Textes cités liens · DILA2

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