Journal officiel · Avis

Avis relatif à l'application du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié par les décrets n° 95-1051 du 20 septembre 1995 et n° 2003-947 du 3 octobre 2003, concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction et de l'arrêté du 2 juillet 2004 appliquant ce décret à certains éléments de maçonnerie en terre cuite (directive du Conseil des Communautés européennes 89/106/CEE du 21 décembre 1988)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 juillet 2004. Pas de version consolidée dans la base.

NatureAvis
Publié le24 juillet 2004
PublicationJORF n°170 du 24 juillet 2004
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER
NOREQUE0401011V
IdentifiantJORFTEXT000000255287
RéférenceAvis relatif à l'application du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992, modifié par les décrets n° 95-1051 du 20 septembre 1995 et n° 2003-947 du 3 octobre 2003, concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction et de l'arrêté du 2 juillet 2004 appliquant ce décret à certains éléments de maçonnerie en terre cuite (directive du Conseil des Communautés européennes 89/106/CEE du 21 décembre 1988), JO du 24 juillet 2004, NOR EQUE0401011VLégifrance →

Article (sans numéro) JORFARTI000001094015

On entend ici par éléments de maçonnerie en terre cuite les briques creuses, perforées ou pleines, utilisées dans les bâtiments et dans les ouvrages de génie civil tels que ponts, barrages...

Le tableau ci-après indique :

1° Les références de la décision de la Commission européenne fixant les procédures d'attestation de la conformité applicables à ces produits ;

2° Les références de la norme harmonisée qui doit être utilisée pour l'application de l'article 2 de l'arrêté du 2 juillet 2004 ;

3° Les coordonnées des organismes notifiés par les autorités françaises pour effectuer les tâches d'attestation de conformité.

Il est rappelé aux fabricants et importateurs qu'après le 30 novembre 2005 ils ne pourront plus mettre pour la première fois sur le marché les produits susmentionnés ne respectant pas les dispositions du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992. Au-delà de cette date limite, ils s'exposent aux sanctions prévues par l'article 15 du décret déjà cité.

Toutefois, les produits déjà mis sur le marché avant le 1er décembre 2005 pourront être commercialisés jusqu'au 30 novembre 2008. Au-delà de cette date limite, les responsables de la commercialisation s'exposent aux sanctions prévues par l'article 15 du décret précité.

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000255287, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).