Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, et notamment son article 33 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 20 avril 2004 ; Le Conseil d'Etat (commission spéciale pour l'examen des textes intéressant le contentieux administratif) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000001094492
Il est inséré dans le code de justice administrative un nouvel article R. 811-10-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 811-10-2. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, le trésorier-payeur général présente les mémoires et observations devant la cour administrative d'appel en réponse aux requêtes relatives au recouvrement des impôts directs et taxes assimilées dont le recouvrement est assuré par les comptables du Trésor, des amendes et condamnations pécuniaires, et des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. »
Article 2 JORFARTI000002261602
Les dispositions de l'article 1er du présent décret s'appliquent aux appels enregistrés à compter du 1er septembre 2004.
Article 3 JORFARTI000001146896
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 août 2004.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Nicolas Sarkozy
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Cité par 1 texte
Code de justice administrative. - art. R811-10-2 (VT) · spec appli