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Décret n° 2005-562 du 27 mai 2005 modifiant le décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 mai 2005. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 mai 2005
NatureDécret
Signé le27 mai 2005
Publié le28 mai 2005
PublicationJORF n°123 du 28 mai 2005
AutoritéMINISTERE DE LA DEFENSE
NORDEFP0500598D
IdentifiantJORFTEXT000000257590
RéférenceDécret n° 2005-562 du 27 mai 2005 modifiant le décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, JO du 28 mai 2005, NOR DEFP0500598DLégifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de la défense, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 75-1211 du 22 décembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de terre ;

Vu le décret n° 75-1212 du 22 décembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps d'officiers mariniers de carrière de la marine ;

Vu le décret n° 75-1213 du 22 décembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de l'air ;

Vu le décret n° 75-1214 du 22 décembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de gendarmerie ;

Vu le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2000-383 du 26 avril 2000 portant statuts particuliers des sous-officiers de carrière des corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, modifié par le décret n° 2003-746 du 1er août 2003 et par le décret n° 2004-106 du 29 janvier 2004 ;

Vu le décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 14 janvier 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Chapitre 1er : Dispositions permanentes

Article 1 JORFARTI000002272590

Aux articles 2, 6, 7, 8 et 11 du décret du 20 décembre 2002 susvisé, la date du 23 avril 2002 est remplacée par la date du 14 janvier 2005.

Article 2 JORFARTI000002494230

Le tableau figurant à l'article 2 de ce même décret est complété ainsi qu'il suit :

Article 3 JORFARTI000001677202

A l'article 12 du même décret :

1° Il est inséré, avant le premier alinéa, un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées recrutés à l'issue d'une formation militaire et d'une formation spécialisée, sanctionnée par un certificat ou un diplôme leur permettant d'accéder à leur corps d'accueil et dispensée ou prise en charge par les armées, s'engagent à rester en activité, à compter de l'obtention de ce certificat ou de ce diplôme, pendant une durée égale au double de la période de formation qui débute à la date du contrat qu'ils ont souscrit à cet effet. »

2° Au troisième alinéa, les mots : « à l'engagement prévu à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « aux engagements prévus aux alinéas précédents ».

Article 4 JORFARTI000002061370

L'intitulé : « Dispositions transitoires » du chapitre V du même décret est remplacé par l'intitulé : « Dispositions d'intégration ».

Article 5 JORFARTI000002111470

L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13. - Les militaires de carrière qui remplissent les conditions pour être recrutés dans le corps des cadres de santé peuvent demander à y être intégrés ; en cas d'agrément de cette demande, ils sont intégrés dans le grade de cadre de santé.

Les militaires de carrière qui remplissent les conditions pour être recrutés dans les corps d'infirmiers, de masseurs-kinésithérapeutes, d'orthoptistes, d'orthophonistes, de diététiciens, de techniciens de laboratoire, de manipulateurs d'électroradiologie médicale ou de préparateurs en pharmacie hospitalière peuvent demander à y être intégrés ; en cas d'agrément de cette demande, les sous-officiers et officiers mariniers autres que les adjudants-chefs, maîtres principaux et majors sont intégrés dans le grade de classe normale et les adjudants-chefs, maîtres principaux et majors dans le grade de classe supérieure.

Les militaires de carrière qui remplissent les conditions pour être recrutés dans le corps des techniciens supérieurs peuvent demander à y être intégrés ; en cas d'agrément de cette demande, les sous-officiers et officiers mariniers autres que les adjudants-chefs, maîtres principaux et majors sont intégrés dans le grade de technicien supérieur hospitalier, les adjudants-chefs ou maîtres principaux dans le grade de technicien supérieur hospitalier principal et les majors dans le grade de technicien supérieur hospitalier chef. »

Article 6 JORFARTI000002061371

L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 14. - Les militaires de carrière mentionnés à l'article 13 sont reclassés dans leur nouveau grade, sans conservation d'ancienneté, à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment.

A égalité d'ancienneté de services, ils prennent rang sur la liste d'ancienneté établie à partir du tableau d'avancement mentionné à l'article 10, au sein de chaque corps, après les militaires recrutés au titre des articles 6 ou 7.

La date d'obtention du titre, diplôme ou autorisation exigés pour l'accès dans leur nouveau corps par le code de la santé publique et les textes pris pour son application détermine la durée des services pris en compte pour l'application des dispositions de l'article 11. »

Chapitre 2 : Dispositions transitoires

Article 7 JORFARTI000001873519

Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, d'une part, qui occupaient, à la date du 13 février 1994, des emplois d'aides d'électroradiologie et, d'autre part, qui sont en fonction à la date de publication du présent décret dans des emplois d'aide de laboratoire sont constitués en deux cadres d'extinction soumis aux règles qui s'appliquent aux cadres d'extinction de la fonction publique hospitalière désignés comme cadres homologues dans le tableau ci-après :

Article 8 JORFARTI000001873938

Le Premier ministre, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mai 2005.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin La ministre de la défense, Michèle Alliot-Marie Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Renaud Dutreil Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé A l'article 12 du même décret : 1° Il est inséré, avant le premier alinéa, un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées recrutés à l'issue d'une formation militaire et d'une formation spécialisée, sanctionnée par un certificat ou un diplôme leur permettant d'accéder à leur corps d'accueil et dispensée ou prise en charge par les armées, s'engagent à rester en activité, à compter de l'obtention de ce certificat ou de ce diplôme, pendant une durée égale au double de la période de formation qui débute à la date du contrat qu'ils ont souscrit à cet effet. » 2° Au troisième alinéa, les mots : « à l'engagement prévu à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « aux engagements prévus aux alinéas précédents ». Le Premier ministre, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, d'une part, qui occupaient, à la date du 13 février 1994, des emplois d'aides d'électroradiologie et, d'autre part, qui sont en fonction à la date de publication du présent décret dans des emplois d'aide de laboratoire sont constitués en deux cadres d'extinction soumis aux règles qui s'appliquent aux cadres d'extinction de la fonction publique hospitalière désignés comme cadres homologues dans le tableau ci-après :

Le tableau figurant à l'article 2 de ce même décret est complété ainsi qu'il suit :

L'intitulé : « Dispositions transitoires » du chapitre V du même décret est remplacé par l'intitulé : « Dispositions d'intégration ». L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 14. - Les militaires de carrière mentionnés à l'article 13 sont reclassés dans leur nouveau grade, sans conservation d'ancienneté, à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. A égalité d'ancienneté de services, ils prennent rang sur la liste d'ancienneté établie à partir du tableau d'avancement mentionné à l'article 10, au sein de chaque corps, après les militaires recrutés au titre des articles 6 ou 7. La date d'obtention du titre, diplôme ou autorisation exigés pour l'accès dans leur nouveau corps par le code de la santé publique et les textes pris pour son application détermine la durée des services pris en compte pour l'application des dispositions de l'article 11. » L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 13. - Les militaires de carrière qui remplissent les conditions pour être recrutés dans le corps des cadres de santé peuvent demander à y être intégrés ; en cas d'agrément de cette demande, ils sont intégrés dans le grade de cadre de santé. Les militaires de carrière qui remplissent les conditions pour être recrutés dans les corps d'infirmiers, de masseurs-kinésithérapeutes, d'orthoptistes, d'orthophonistes, de diététiciens, de techniciens de laboratoire, de manipulateurs d'électroradiologie médicale ou de préparateurs en pharmacie hospitalière peuvent demander à y être intégrés ; en cas d'agrément de cette demande, les sous-officiers et officiers mariniers autres que les adjudants-chefs, maîtres principaux et majors sont intégrés dans le grade de classe normale et les adjudants-chefs, maîtres principaux et majors dans le grade de classe supérieure. Les militaires de carrière qui remplissent les conditions pour être recrutés dans le corps des techniciens supérieurs peuvent demander à y être intégrés ; en cas d'agrément de cette demande, les sous-officiers et officiers mariniers autres que les adjudants-chefs, maîtres principaux et majors sont intégrés dans le grade de technicien supérieur hospitalier, les adjudants-chefs ou maîtres principaux dans le grade de technicien supérieur hospitalier principal et les majors dans le grade de technicien supérieur hospitalier chef. »

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000257590, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).