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Décret n° 2005-292 du 30 mars 2005 relatif à la participation de l'assuré aux frais de soins et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 mars 2005. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 mars 2005
NatureDécret
Signé le30 mars 2005
Publié le31 mars 2005
PublicationJORF n°75 du 31 mars 2005
AutoritéMINISTERE DES SOLIDARITES, DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE
NORSANS0521139D
IdentifiantJORFTEXT000000257698
RéférenceDécret n° 2005-292 du 30 mars 2005 relatif à la participation de l'assuré aux frais de soins et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), JO du 31 mars 2005, NOR SANS0521139DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des solidarités, de la santé et de la famille,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 162-1-7, L. 165-1, L. 224-1, L. 322-2, L. 322-3, R. 162-52 et R. 165-1 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 16 mars 2005 ;

Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie du 17 mars 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001674671

L'article R. 322-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. - Le 1 du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour les actes inscrits sur la liste mentionnée à l'article R. 162-52 qui sont affectés soit d'un coefficient égal ou supérieur à 50, soit d'un tarif égal ou supérieur à 91 euros.

« Le montant de ce tarif évolue chaque année conformément à l'évolution du tarif moyen pondéré afférent aux actes de la classification commune des actes médicaux constaté par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie à la fin de l'année précédente. »

II. - Au 2 du I, les mots : « à celui prévu au 1 ci-dessus » sont supprimés et, après les mots : « égal ou supérieur », sont ajoutés les mots : « à 50 ou d'un tarif égal ou supérieur à 91 euros ».

III. - Au septième et au huitième alinéa du I, avant les mots : « Pour l'appréciation », ajouter le mot : « 4. » et avant les mots : « Les coefficients », ajouter le mot : « 5. ».

IV. - A l'avant-dernier alinéa du I, les mots : « au cours d'une même séance, ou pour un même examen ou dans le cadre d'une même thérapeutique » sont remplacés par les mots : « dans le même temps, par le même praticien et pour le même patient ».

V. - A l'avant-dernier alinéa du I, sont ajoutées les deux phrases suivantes :

« Les tarifs des actes peuvent se cumuler dans les mêmes conditions. Lorsque le cumul concerne un acte affecté d'un coefficient et un acte affecté d'un tarif, la participation de l'assuré est supprimée, lorsque le montant en euros résultant de ce cumul est égal ou supérieur à 91 euros. »

VI. - Au dernier alinéa du I, après les mots : « les coefficients », sont ajoutés les mots : « ou les tarifs ».

Article 2 JORFARTI000001674779

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité et le secrétaire d'Etat à l'assurance maladie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 mars 2005.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, Philippe Douste-Blazy Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité, Dominique Bussereau Le secrétaire d'Etat à l'assurance maladie, Xavier Bertrand

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000257698, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).