Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 27 octobre 2004 relatif à l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 novembre 2004. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 novembre 2004
NatureArrêté
Signé le27 octobre 2004
Publié le13 novembre 2004
PublicationJORF n°264 du 13 novembre 2004
AutoritéMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
NORMCCB0400862A
IdentifiantJORFTEXT000000258224
RéférenceArrêté du 27 octobre 2004 relatif à l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles, JO du 13 novembre 2004, NOR MCCB0400862ALégifrance →

Le ministre de la culture et de la communication,

Vu le décret n° 95-463 du 27 avril 1995 portant création de l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles, modifié notamment par le décret n° 2003-1299 du 26 décembre 2003 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles en date du 1er juillet 2004,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000001867186

L'élection au conseil d'administration de l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles, prévue à l'article 13 (5°) du décret du 27 avril 1995 modifié susvisé, de trois membres titulaires et de trois membres suppléants représentant les personnels a lieu à la représentation proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne et sans panachage.

Article 2 JORFARTI000001097208

Le président de l'établissement est chargé de l'organisation des élections. Il fixe la date du scrutin et précise les modalités d'organisation des élections, sous réserve des dispositions du présent arrêté.

Les élections ont lieu quatre mois au plus avant la date d'expiration de la durée du mandat des membres en exercice.

Article 3 JORFARTI000002059149

Sont électeurs :

- les fonctionnaires, titulaires et stagiaires en fonction dans l'établissement à la date du scrutin ;

- les personnels contractuels en fonction dans l'établissement recrutés pour répondre à un besoin permanent à temps complet et qui justifient de trois mois d'ancienneté à la date du scrutin ;

- les personnels non titulaires recrutés pour répondre à un besoin permanent à temps incomplet dans la mesure où ils justifient d'au moins dix mois d'ancienneté à la date du scrutin.

Sont exclus du collège électoral les agents en congé de longue durée, en disponibilité ou en congé sans rémunération pour quelque cause que ce soit ainsi que les agents dont le contrat se termine entre la date de publication de la liste électorale et la clôture du scrutin.

Article 4 JORFARTI000001286501

La liste électorale est établie par le président de l'établissement. Elle est rendue publique par affichage un mois au moins avant la date du scrutin.

Toute réclamation doit être adressée par lettre, dans les huit jours suivant la date de publication, au président de l'établissement. Celui-ci statue sur le bien-fondé des réclamations et arrête dans le même délai la liste électorale définitive.

Article 5 JORFARTI000001286502

Peuvent être candidats les personnels remplissant les conditions requises pour être électeur justifiant d'un an d'ancienneté dans l'établissement à la date du scrutin, à l'exception :

- des agents en congé de grave maladie ou de longue maladie, en congé formation ou congé parental ;

- des agents non titulaires recrutés pour répondre à un besoin permanent à temps incomplet.

Le président de l'établissement, le directeur général, l'administrateur général, les directeurs, chefs de département et l'agent comptable ne sont pas éligibles.

Article 6 JORFARTI000001867187

Les syndicats représentatifs du ministère de la culture sont les seuls syndicats qui peuvent présenter les listes de leur choix avec mention de l'appartenance syndicale de la liste.

Chaque liste de candidats doit comporter deux fois plus de noms qu'il n'y a de sièges à pourvoir, soit six noms, pour permettre la désignation des représentants titulaires et de leurs suppléants avec précision de la fonction et du service d'affectation. Elle doit être signée par les candidats. Les listes des candidats et les professions de foi doivent être déposées auprès du président jusqu'à une date fixée par lui.

Article 7 JORFARTI000001097209

Le vote a lieu sur place le jour du scrutin. Le vote est personnel et secret.

Le vote par procuration n'est pas autorisé.

Le vote par correspondance est admis seulement pour les électeurs en congé annuel, absents pour raison de santé, en congé maternité, en congé formation, en mission ou en stage à la date du scrutin.

Article 8 JORFARTI000001868592

Les électeurs doivent exclusivement utiliser le matériel de vote fourni par l'établissement.

En cas de vote par correspondance, l'enveloppe extérieure de vote doit porter au dos les nom et prénom, le grade et la signature de l'électeur et doit être adressée à une date fixée par le président (le cachet de la poste faisant foi).

Le vote est exprimé à l'aide d'un seul bulletin de vote qui ne doit comporter ni rature, ni signe distinctif, ni panachage sous peine de nullité.

Article 9 JORFARTI000001673904

Le bureau de vote est présidé par le président de l'établissement ou son représentant, l'administrateur général ou son représentant et un représentant désigné par les candidats de chaque liste.

Il veille à la régularité des opérations électorales et procède, dès la clôture du scrutin, au dépouillement et à la proclamation des résultats. Le dépouillement, qui est public, fait l'objet d'un procès-verbal. Le résultat des opérations électorales est porté sur le procès-verbal et les bulletins blancs ou nuls sont décomptés et annexés à ce procès-verbal. Le procès-verbal est ensuite signé par l'ensemble des membres présents du bureau de vote.

En cas d'égalité de voix entre plusieurs listes, il sera procédé au tirage au sort. Pour chaque liste, les élus, titulaires puis suppléants, sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

Le bureau de vote se prononce sur les difficultés relatives aux opérations de vote. Ses décisions sont motivées.

Le procès-verbal est transmis sans délai au directeur de l'administration générale, au directeur des musées de France et au directeur du patrimoine.

Article 10 JORFARTI000001673905

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le président qui statue dans les huit jours suivants. En cas de maintien de la contestation, celle-ci peut faire l'objet d'une saisine du tribunal administratif.

Article 11 JORFARTI000001479003

Si l'un des représentants titulaires du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, il est remplacé, pour la durée restant à courir, dans l'ordre de présentation sur la liste, par le premier des suppléants, lui-même étant remplacé par le premier des candidats non élu de la même liste.

En cas d'empêchement définitif, de démission ou de départ de l'établissement d'un membre titulaire et lorsqu'il n'est plus possible de le remplacer par un membre de la même liste, il est procédé à de nouvelles élections pour pourvoir le siège devenu vacant, à condition que la durée du mandat restant à courir soit supérieure à un an.

Article 12 JORFARTI000001478761

L'arrêté du 26 octobre 1995, modifié par l'arrêté du 30 octobre 2001, relatif à l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles est abrogé.

Article 13 JORFARTI000001335605

Le président de l'établissement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 octobre 2004.

Renaud Donnedieu de Vabres

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000258224, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).