Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 24 mai 2005 fixant les modalités d'application de l'article L. 611-4 du code rural

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 mai 2005. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 mai 2005
NatureArrêté
Signé le24 mai 2005
Publié le25 mai 2005
PublicationJORF n°120 du 25 mai 2005
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE
NORAGRP0500900A
IdentifiantJORFTEXT000000258781
RéférenceArrêté du 24 mai 2005 fixant les modalités d'application de l'article L. 611-4 du code rural, JO du 25 mai 2005, NOR AGRP0500900ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité,

Vu le code rural, en particulier l'article L. 611-4 ;

Vu le code de commerce, en particulier l'article L. 441-2-1 ;

Vu le décret n° 2005-524 du 20 mai 2005 fixant la liste des produits agricoles mentionnés à l'article L. 441-2-1 du code de commerce,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000002064260

Pour les produits listés dans le décret du 20 mai 2005 susvisé, le service des nouvelles des marchés (SNM) du ministère chargé de l'agriculture détermine chaque jour ouvré un indicateur de marché. Cet indicateur est fondé sur les prix de cession du produit conditionné. Le calcul de l'indicateur de marché est réalisé à partir de cotations des prix de cession du produit conditionné sous différentes dénominations commerciales que le SNM établit sur différentes places de marché de référence nationale et à partir d'une pondération qu'il détermine.

Article 2 JORFARTI000001485195

La moyenne hebdomadaire des indicateurs de marché pour les cinq dernières campagnes, à l'exclusion des deux valeurs la plus haute et la plus basse, sert de référence de comparaison à l'indicateur de marché du jour de l'année en cours.

Article 3 JORFARTI000002064261

Pour chacun des produits listés à l'annexe 1, l'indicateur de marché du jour de l'année en cours révèle une pratique de prix anormalement bas au sens de l'article L. 611-4 du code rural lorsque cet indicateur est inférieur de 25 % à la moyenne définie à l'article 2.

Article 4 JORFARTI000002064262

Pour que la situation de crise conjoncturelle soit constituée, l'indicateur de marché devra être situé en dessous du niveau prévu à l'article 3 pendant un nombre de jours ouvrés consécutifs au moins égal à celui défini pour chaque produit à l'annexe 1. La sortie de crise intervient après trois jours ouvrés consécutifs au cours desquels l'indicateur de marché est situé au-dessus du seuil décrit à l'article 3.

La situation de crise conjoncturelle est constatée par avis publié sur le site internet du SNM, de même que la sortie de crise.

Article 5 JORFARTI000001485196

Annuellement, le SNM communique, pour les produits listés à l'annexe 1-A, les moyennes hebdomadaires définies à l'article 2 et à l'article 3, consultables sur le site électronique du SNM.

Article 6 JORFARTI000001677726

Lorsque l'indicateur de marché est inférieur de 18 % à la moyenne définie à l'article 2, le SNM communique quotidiennement l'indicateur du jour ouvré précédent. Cette information est consultable gratuitement sur le site électronique du SNM.

Article 7 JORFARTI000001874118

Les entreprises de commercialisation et de distribution, qui s'engagent auprès des services de l'Etat à répercuter la baisse des prix de cession des produits listés à l'annexe 1 sur les prix de vente à la consommation, ont toute liberté pour proposer un dispositif de répercussion de la baisse des prix de cession sur les prix de vente à la consommation pour autant qu'il assure une répercussion effective et sensible pour le consommateur final.

Article 8 JORFARTI000001874119

Les entreprises mentionnées à l'article 7 peuvent déposer à tout moment leur engagement écrit auprès de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DDCCRF) et/ou de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt (DDAF) dont relève le siège social de l'entreprise.

Article 9 JORFARTI000001677727

Lorsqu'une situation de crise est constituée, les entreprises fournissent aux DDCCRF et aux DDAF devant lesquelles elles se sont engagées, les statistiques hebdomadaires des prix moyens et pondérés d'achat et de vente du produit en crise dans leurs rayons pour les deux semaines précédant l'entrée en crise. Par la suite, elles leur transmettent hebdomadairement les mêmes statistiques ainsi que tout autre élément démontrant le respect des engagements jusqu'à la fin de la crise.

Article 10 JORFARTI000001140714

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur des politiques économique et internationale effectuent conjointement un bilan du suivi des engagements des entreprises.

Article 11 JORFARTI000001677728

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur des politiques économique et internationale du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001329579

A N N E X E I

Article Annexe JORFARTI000001098526

A :

B : Autres fruits et légumes : 4 jours.

Fait à Paris, le 24 mai 2005.

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité, Dominique Bussereau Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000258781, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).