Article 1 JORFARTI000001293708
A l'article 2 du décret du 18 août 2004 susvisé, la formule permettant de déterminer le coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est remplacée par la formule suivante :
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 août 2005. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 241-13 et L. 711-13 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 212-15-3 ;
Vu la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 modifiée relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi, notamment son article 10 ;
Vu le décret n° 2004-821 du 18 août 2004 portant application à certains régimes spéciaux de sécurité sociale du titre III de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 5 janvier 2005 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'Etablissement national des invalides de la marine en date du 8 mars 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
A l'article 2 du décret du 18 août 2004 susvisé, la formule permettant de déterminer le coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est remplacée par la formule suivante :
Au 1° du I de l'article 3 du décret du 18 août 2004 susvisé, les mots : « le plafond maximal de deux cent dix-sept jours visé au III de l'article L. 212-15-3 du code du travail » sont remplacés par les mots : « deux cent dix-huit jours ».
Les deux premiers alinéas du I de l'article 6 du décret du 18 août 2004 susvisé sont remplacés par les cinq alinéas suivants :
« I. - Lorsque l'employeur remplit les conditions prévues au I de cet article 10, le coefficient de la réduction est ainsi déterminé :
« 1. Pour les gains et rémunérations versés entre le 1er juillet 2003 et le 31 décembre 2004 :
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 août 2005.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé et des solidarités, Xavier Bertrand Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, Jean-Louis Borloo Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le garde des sceaux, ministre de la justice, Pascal Clément Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, Dominique Perben Les deux premiers alinéas du I de l'article 6 du décret du 18 août 2004 susvisé sont remplacés par les cinq alinéas suivants : « I. - Lorsque l'employeur remplit les conditions prévues au I de cet article 10, le coefficient de la réduction est ainsi déterminé : « 1. Pour les gains et rémunérations versés entre le 1er juillet 2003 et le 31 décembre 2004 :
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.