Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 13 décembre 2005 fixant les montants de l'allocation de service allouée aux fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale et aux commandants de police chefs de circonscription de sécurité publique, de service ou d'unité organique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 décembre 2005. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le13 décembre 2005
Publié le20 décembre 2005
PublicationJORF n°295 du 20 décembre 2005
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
NORINTC0500851A
IdentifiantJORFTEXT000000263397
RéférenceArrêté du 13 décembre 2005 fixant les montants de l'allocation de service allouée aux fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale et aux commandants de police chefs de circonscription de sécurité publique, de service ou d'unité organique, JO du 20 décembre 2005, NOR INTC0500851ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique,

Vu le décret n° 2004-455 du 27 mai 2004 portant création d'une allocation de service allouée aux fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale et aux commandants de police chefs de circonscription de sécurité publique, de service ou d'unité organique ;

Vu l'arrêté du 22 juillet 1996 portant règlement général d'emploi de la police nationale (1re partie du règlement général de la police nationale), et notamment ses articles 3 et 112-2,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000001683272

Les montants mensuels moyens de l'allocation de service allouée aux fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale et aux commandants de police chefs de circonscription de sécurité publique, de service ou d'unité organique en application du décret du 27 mai 2004 susvisé sont fixés comme suit :

- commissaire divisionnaire placé en position de service détaché sur un emploi de directeur ou d'inspecteur général : 1 664 ;

- commissaire divisionnaire placé en position de service détaché sur un emploi de contrôle : 1 438 ;

- commissaire divisionnaire, 6e et 7e échelons : 1 260 ;

- commissaire divisionnaire du 1er au 5e échelon : 1 083 ;

- commissaire principal nommé avant le 31 décembre 2005 et commissaire du 6e au 9e échelon : 937 ;

- commissaire jusqu'au 5e échelon inclus : 743 ;

- commissaire stagiaire : 192 ;

- commandant chef de circonscription de sécurité publique, de service ou d'unité organique : 743 .

Article 2 JORFARTI000002467388

L'arrêté du 27 mai 2004 fixant les montants de l'allocation de service allouée aux fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale et aux commandants de police chefs de circonscription de sécurité publique, de service ou d'unité organique est abrogé.

Article 3 JORFARTI000002277512

Le directeur général de la police nationale, le directeur du budget et le directeur général de l'administration et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet au 1er janvier 2006 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 décembre 2005.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur de l'administration générale et des finances, D. Martin Le ministre de l'économie des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, V. Berjot Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur, A. Wagner

Textes cités liens · DILA2

Cité par 2 textes
Arrêté · abroge
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000263397, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).