Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 10 octobre 2005 relatif à la teneur maximale en chlordécone que ne doivent pas dépasser certaines denrées d'origine végétale pour être reconnues propres à la consommation humaine

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 octobre 2005. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le10 octobre 2005
Publié le12 octobre 2005
PublicationJORF n°238 du 12 octobre 2005
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOC0500128A
IdentifiantJORFTEXT000000263685
RéférenceArrêté du 10 octobre 2005 relatif à la teneur maximale en chlordécone que ne doivent pas dépasser certaines denrées d'origine végétale pour être reconnues propres à la consommation humaine, JO du 12 octobre 2005, NOR ECOC0500128ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de l'outre-mer,

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société et de l'information, ensemble la notification 2005/0474/F ;

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 214-1 ;

Vu le décret n° 91-409 du 26 avril 1991 modifié fixant les prescriptions en matière d'hygiène concernant les denrées, produits ou boissons destinés à l'alimentation humaine, à l'exclusion de ceux mentionnés aux articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-5 du code rural, des eaux destinées à la consommation humaine et des eaux minérales naturelles, notamment son article 2 ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments du 9 septembre 2005,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000002497368

Sont considérés comme impropres à la consommation humaine les produits ci-après sous quelque forme que ce soit :

1° Les carottes, concombres, dachines (madères), ignames, melons, patates douces, tomates qui présentent une teneur en chlordécone supérieure à 50 µg/kg ;

2° Les denrées alimentaires d'origine végétale, non citées au 1°, qui présentent une teneur en chlordécone supérieure à 200 µg/kg.

La teneur est déterminée par rapport au poids de produit à l'état frais.

Article 2 JORFARTI000001680753

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la directrice générale de l'alimentation, le directeur général de la santé et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 octobre 2005.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, G. Cerutti Le ministre de la santé et des solidarités,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé, D. Houssin Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'alimentation, S. Villers Le ministre de l'outre-mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer, P. Leyssène

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000263685, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).