Journal officiel · Décret

Décret n° 2005-1440 du 22 novembre 2005 relatif aux modalités de désignation des représentants des associations agréées au sein des commissions d'attribution des organismes d'habitations à loyer modéré et modifiant le code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 novembre 2005. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 novembre 2005
NatureDécret
Signé le22 novembre 2005
Publié le23 novembre 2005
PublicationJORF n°272 du 23 novembre 2005
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT
NORSOCU0510984D
IdentifiantJORFTEXT000000265413
RéférenceDécret n° 2005-1440 du 22 novembre 2005 relatif aux modalités de désignation des représentants des associations agréées au sein des commissions d'attribution des organismes d'habitations à loyer modéré et modifiant le code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire), JO du 23 novembre 2005, NOR SOCU0510984DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 441-2 et R. 423-91 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré en date du 12 mai 2005,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000002275247

Après l'article R. 441-9 du code de la construction et de l'habitation, sont insérés les articles R. 441-9-1 à R. 441-9-3 ainsi rédigés :

« Art. R. 441-9-1. - Peuvent être agréées dans un département au titre de l'article L. 441-2 les associations qui y mènent de façon significative des actions d'insertion ou en faveur du logement des personnes défavorisées.

« L'agrément est accordé par le préfet pour une durée de quatre ans renouvelable. Il peut être retiré à tout moment si l'association ne satisfait plus aux conditions de l'agrément ou en cas de manquements graves ou répétés de celle-ci à ses obligations. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'association en cause ait été mise à même de présenter ses observations.

« Art. R. 441-9-2. - Le dossier de demande d'agrément est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il comporte les éléments suivants :

« - une demande signée par le représentant légal de l'association ;

« - les statuts en vigueur de l'association ;

« - la composition nominative des instances dirigeantes de l'association ;

« - le dernier rapport moral et financier ;

« - le compte de résultat des deux derniers exercices ;

« - le dernier rapport d'activité.

« Art. R. 441-9-3. - Le représentant siégeant à la commission d'attribution mentionnée à l'article R. 441-9 est désigné par les associations préalablement agréées dans les conditions prévues à l'article R. 441-9-1. Il ne peut appartenir à une association qui gère ou donne en location des logements destinés à des personnes défavorisées dans le ressort de compétence de la commission.

« A défaut d'accord entre les associations agréées pour désigner un représentant, celui-ci est désigné par le représentant de l'Etat dans le département par tirage au sort parmi les personnes proposées par ces associations.

« Le mandat de ce représentant ne peut excéder quatre ans. Il est renouvelable. »

Article 2 JORFARTI000002068266

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et la ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 novembre 2005.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, Jean-Louis Borloo La ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité, Catherine Vautrin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000265413, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).