Journal officiel · Décret

Décret n° 2005-1610 du 19 décembre 2005 relatif à l'allocation forfaitaire prévue pour Mayotte à l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat de travail « nouvelles embauches »

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 décembre 2005. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 décembre 2005
NatureDécret
Signé le19 décembre 2005
Publié le22 décembre 2005
PublicationJORF n°297 du 22 décembre 2005
AutoritéMINISTERE DE L'OUTRE-MER
NORDOMB0500026D
IdentifiantJORFTEXT000000265440
RéférenceDécret n° 2005-1610 du 19 décembre 2005 relatif à l'allocation forfaitaire prévue pour Mayotte à l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat de travail « nouvelles embauches », JO du 22 décembre 2005, NOR DOMB0500026DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'outre-mer,

Vu le code du travail applicable à Mayotte ;

Vu l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat de travail « nouvelles embauches », notamment son article 4 ;

Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 29 août 2005,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000002276870

A défaut de références de travail suffisantes pour être indemnisé selon l'accord prévu à l'article L. 327-1 du code du travail applicable à Mayotte, le salarié qui justifie avoir été titulaire d'un contrat « nouvelles embauches » pendant une durée minimale de quatre mois, exception faite des éventuelles périodes de suspension survenues à compter du commencement de son exécution, a droit pendant un mois à l'allocation forfaitaire prévue au III de l'article 4 de l'ordonnance du 2 août 2005 susvisée.

Article 2 JORFARTI000002496941

Le montant journalier de l'allocation forfaitaire est fixé à 8 .

Article 3 JORFARTI000002468202

L'intéressé qui prétend au bénéfice de l'allocation forfaitaire s'inscrit comme demandeur d'emploi dans les trois mois à compter du terme du préavis du contrat de travail pris en considération pour l'ouverture du droit à celle-ci. Il présente la demande de paiement de l'allocation forfaitaire dans un délai de six mois à compter du jour où il remplit les conditions exigées pour l'obtention de l'allocation.

L'action en paiement est obligatoirement précédée du dépôt de la demande mentionnée à l'alinéa précédent. Elle se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision d'ouverture du droit.

Le demandeur d'emploi qui cesse de bénéficier du service de l'allocation forfaitaire alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'est pas épuisée et qui n'a pas acquis de nouveaux droits à l'allocation mentionnée à l'article L. 327-2 du code du travail applicable à Mayotte bénéficie d'une reprise de ses droits, dès lors que le temps écoulé depuis la date d'admission n'est pas supérieur à la durée des droits augmentée de trois ans de date à date.

Article 4 JORFARTI000002276871

Les sommes indûment perçues au titre de l'allocation forfaitaire ne donnent pas lieu à répétition lorsque le montant est inférieur au montant journalier de ladite allocation.

Article 5 JORFARTI000001106072

Les dispositions des articles R. 326-16 à R. 326-22 sont applicables à l'allocation forfaitaire.

L'allocation forfaitaire est versée, dans les mêmes conditions qu'aux salariés français, aux salariés étrangers ayant bénéficié d'un contrat « nouvelles embauches » pour autant qu'ils justifient de la régularité de leur situation au regard des dispositions réglementant l'exercice par eux des activités professionnelles salariées.

Sont dispensés, à leur demande, de la condition de recherche d'emploi les bénéficiaires de l'allocation forfaitaire âgés d'au moins cinquante-cinq ans.

Article 6 JORFARTI000001106073

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'outre-mer, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 décembre 2005.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'outre-mer, François Baroin Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, Jean-Louis Borloo Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé Le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes, Gérard Larcher

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000265440, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).