Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de la fonction publique et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 91-462 du 14 mai 1991 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'éducation nationale en date du 13 juillet 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES OUVRIERS D'ENTRETIEN ET D'ACCUEIL
Article 1 JORFARTI000001680478
L'article 2 du décret du 14 mai 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Le corps des ouvriers d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale comprend un seul grade. »
Article 2 JORFARTI000002068284
Au premier alinéa de l'article 6 du même décret, les mots : « 5 et 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé » sont remplacés par les mots : « 3, 4, 5 et 6 du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ».
Article 3 JORFARTI000002102051
L'article 7 du même décret est abrogé.
Article 4 JORFARTI000001877325
A l'article 8 du même décret, les mots : « dans la limite de 20 % de l'effectif budgétaire de ce corps, » sont supprimés.
Article 5 JORFARTI000001521740
L'article 9 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « à équivalence de grade et à un échelon » sont remplacés par : « à l'échelon ».
2° Au dernier alinéa, les mots : « de grade et » sont supprimés.
Article 6 JORFARTI000001877326
Au premier alinéa de l'article 10 du même décret, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « un an » et les mots : « au grade et » sont supprimés.
Article 7 JORFARTI000002468155
Les chapitres IV et V du titre Ier du même décret sont abrogés.
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES OUVRIERS PROFESSIONNELS
Article 8 JORFARTI000001911801
L'article 21 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au 1°, les mots : « âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours, » sont supprimés.
2° Au 2°, les mots : « de deux années » sont remplacés par les mots : « d'un an ».
Article 9 JORFARTI000001680479
L'article 25 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Les mots : « 6e échelon » sont remplacés par les mots : « 5e échelon ».
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le nombre maximum d'ouvriers professionnels pouvant être promus au grade d'ouvrier professionnel principal est déterminé en application du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat. »
Article 10 JORFARTI000001488517
A l'article 26 du même décret, les termes : « dans la limite de 20 % de l'effectif budgétaire de ce corps, » sont supprimés.
Article 11 JORFARTI000001877327
A l'article 28 du même décret, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « un an ».
Article 12 JORFARTI000002468156
Le chapitre V du titre II du même décret est abrogé.
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES MAÎTRES OUVRIERS
Article 13 JORFARTI000001877328
Au 2° de l'article 38 du même décret, les mots : « les ouvriers professionnels de 1re catégorie, les agents chefs de 1re catégorie régis par le décret du 2 novembre 1965 susvisé et » sont supprimés.
Article 14 JORFARTI000002468157
Au 1° de l'article 39 du même décret, les mots : « âgés de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours, » sont supprimés.
Article 15 JORFARTI000002272938
L'article 44 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 44. - Peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade de maître ouvrier principal les maîtres ouvriers ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un corps d'ouvriers professionnels ou de maîtres ouvriers dont au moins trois ans en qualité de maître ouvrier.
Le nombre maximum de maîtres ouvriers pouvant être promus au grade de maître ouvrier principal est déterminé en application du décret du 1er septembre 2005 susmentionné. »
Article 16 JORFARTI000001488518
A l'article 46 du même décret, les mots : « dans la limite de 20 % de l'effectif budgétaire de ce corps » sont supprimés.
Article 17 JORFARTI000002272939
A l'article 48 du même décret, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « un an ».
Article 18 JORFARTI000001877329
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 décembre 2005.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Gilles de Robien Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de la fonction publique, Christian Jacob Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé L'article 9 du même décret est modifié ainsi qu'il suit : 1° Au premier alinéa, les mots : « à équivalence de grade et à un échelon » sont remplacés par : « à l'échelon ». 2° Au dernier alinéa, les mots : « de grade et » sont supprimés. L'article 21 du même décret est modifié ainsi qu'il suit : 1° Au 1°, les mots : « âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours, » sont supprimés. 2° Au 2°, les mots : « de deux années » sont remplacés par les mots : « d'un an ». A l'article 26 du même décret, les termes : « dans la limite de 20 % de l'effectif budgétaire de ce corps, » sont supprimés. A l'article 46 du même décret, les mots : « dans la limite de 20 % de l'effectif budgétaire de ce corps » sont supprimés.
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