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Décret n° 2005-1411 du 9 novembre 2005 modifiant l'ordonnance du 26 juin 1816 relative aux commissaires-priseurs judiciaires

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 novembre 2005. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 17 novembre 2005
NatureDécret
Signé le9 novembre 2005
Publié le17 novembre 2005
PublicationJORF n°267 du 17 novembre 2005
AutoritéMINISTERE DE LA JUSTICE
NORJUSC0520607D
IdentifiantJORFTEXT000000266208
RéférenceDécret n° 2005-1411 du 9 novembre 2005 modifiant l'ordonnance du 26 juin 1816 relative aux commissaires-priseurs judiciaires, JO du 17 novembre 2005, NOR JUSC0520607DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'ordonnance du 26 juin 1816 modifiée qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires ;

Vu l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 modifiée relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels ;

Vu l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires ;

Vu le décret n° 45-0120 du 19 décembre 1945 modifié pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciaires ;

Vu le décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001292710

A l'article 1er-1 de l'ordonnance du 26 juin 1816 susvisée, il est inséré après le premier alinéa un alinéa ainsi rédigé :

« Deux offices de commissaire-priseur judiciaire peuvent être confiés au même titulaire sous réserve que leurs sièges soient situés dans le ressort d'une même chambre de discipline. »

Article 2 JORFARTI000001292711

Après l'article 14 de la même ordonnance, il est rétabli un article 15 ainsi rédigé :

« Art. 15. - Si un commissaire-priseur judiciaire titulaire de deux offices établis dans le ressort de deux tribunaux de grande instance fait l'objet de poursuite disciplinaire selon la procédure prévue par la section III du chapitre Ier du titre Ier du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973, le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel siège la chambre de discipline.

« Lorsque le commissaire-priseur judiciaire est titulaire d'un office qui n'est pas situé dans le ressort de cette juridiction, le procureur de la République qui prend l'initiative des poursuites transmet la procédure au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège la chambre de discipline. »

Article 3 JORFARTI000001878193

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 novembre 2005.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Pascal Clément

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000266208, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).