Journal officiel · Décret

Décret n° 2006-1087 du 29 août 2006 pris pour l'application du décret n° 2006-1086 du 29 août 2006 relatif à l'examen professionnel exceptionnel d'accès au cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 août 2006. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 août 2006
NatureDécret
Signé le29 août 2006
Publié le31 août 2006
PublicationJORF n°201 du 31 août 2006
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
NORINTB0600194D
IdentifiantJORFTEXT000000267328
RéférenceDécret n° 2006-1087 du 29 août 2006 pris pour l'application du décret n° 2006-1086 du 29 août 2006 relatif à l'examen professionnel exceptionnel d'accès au cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, JO du 31 août 2006, NOR INTB0600194DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2006-1086 du 29 août 2006 relatif à l'examen professionnel exceptionnel d'accès au cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 24 mai 2006,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001523143

L'examen professionnel exceptionnel d'accès au cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives mentionné à l'article 1er du décret du 29 août 2006 susvisé comporte les épreuves suivantes :

1° La conduite d'une séance d'activités physiques et sportives (préparation : trente minutes ; durée de la séance : trente minutes ; coefficient 4).

Le candidat choisit, lors de son inscription à l'examen, l'une des cinq options suivantes :

- pratiques individuelles et activités au service de l'hygiène et de la santé ;

- pratiques duelles ;

- jeux et sports collectifs ;

- activités de pleine nature ;

- activités aquatiques.

Dans l'option retenue, le candidat choisit, par tirage au sort au moment de l'épreuve, le sujet de la séance qu'il est chargé de conduire.

Cette séance est suivie d'un entretien avec le jury au cours duquel le candidat analyse le déroulement de l'épreuve qu'il a dirigée (durée de l'entretien : vingt minutes) ;

2° Un entretien portant sur l'expérience professionnelle, les connaissances, l'aptitude et la motivation du candidat à exercer les missions incombant aux membres du cadre d'emplois (durée de l'entretien : vingt minutes ; coefficient 2).

Article 2 JORFARTI000001302800

Le programme de la première épreuve mentionnée ci-dessus est fixé par l'arrêté fixant le programme des épreuves des concours externe, interne et troisième concours pour le recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives.

Article 3 JORFARTI000001301648

Chaque session d'examen fait l'objet d'une publicité au Journal officiel de la République française qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale assure cette publicité.

Le jury de l'examen professionnel ci-dessus mentionné est nommé par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale.

Chaque jury comprend, outre le président, six membres ainsi répartis :

- deux fonctionnaires territoriaux dont un de catégorie A et un appartenant au cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois ;

- deux personnalités qualifiées ;

- deux élus locaux.

L'arrêté prévu au deuxième alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

Article 4 JORFARTI000001715952

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20.

Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces épreuves entraîne l'élimination du candidat.

Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20.

Article 5 JORFARTI000001686119

A l'issue des épreuves, le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats admis à l'examen professionnel.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Le président du jury transmet cette liste au délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

Article 6 JORFARTI000001107387

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 août 2006.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Nicolas Sarkozy Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, Jean-François Lamour Le ministre délégué aux collectivités territoriales, Brice Hortefeux

Textes cités liens · DILA1

Cité par 1 texte
Décret2007-112 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000267328, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).