Journal officiel · Décret

Décret n° 2006-992 du 1er août 2006 pris pour application de l'article L. 312-2 et du premier alinéa de l'article L. 312-3 du code du sport et relatif au recensement national des équipements sportifs et à sa mise à jour

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 août 2006. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 août 2006
NatureDécret
Signé le1er août 2006
Publié le4 août 2006
PublicationJORF n°179 du 4 août 2006
AutoritéMINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE
NORMJSK0670162D
IdentifiantJORFTEXT000000268093
RéférenceDécret n° 2006-992 du 1er août 2006 pris pour application de l'article L. 312-2 et du premier alinéa de l'article L. 312-3 du code du sport et relatif au recensement national des équipements sportifs et à sa mise à jour, JO du 4 août 2006, NOR MJSK0670162DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le code pénal, notamment ses articles 131-12 et suivants et R. 610-1 ;

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 131-8, L. 312-2 et L. 312-3 ;

Vu l'avis du Conseil national des activités physiques et sportives en date du 21 septembre 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001882583

Est un équipement sportif au sens de l'article L. 312-2 du code du sport tout bien immobilier, appartenant à une personne publique ou privée, spécialement aménagé ou utilisé, de manière permamente ou temporaire, en vue d'une pratique sportive et ouvert aux pratiquants à titre gratuit ou onéreux.

Article 2 JORFARTI000002468454

Tout propriétaire d'un équipement sportif le déclare au représentant de l'Etat dans le département dans lequel cet équipement se situe, dans un délai de trois mois suivant sa mise en service.

Dans le cas d'un espace ou d'un site aménagé pour les sports de nature, la déclaration est faite dans les trois mois suivant la réalisation de l'aménagement.

Une déclaration doit être faite, dans les mêmes formes, avant toute modification des données déclarées, changement d'affectation, cession ou suppression d'un équipement sportif privé relevant du premier alinéa de l'article L. 312-3 du code du sport. Cette déclaration vaut demande d'autorisation.

Une déclaration doit être faite, dans les mêmes formes, trois mois au plus tard après toute modification des données déclarées, changement d'affectation, cession ou suppression d'un équipement sportif public ou d'un équipement privé ne relevant pas du premier alinéa de l'article L. 312-3 du code du sport.

Article 3 JORFARTI000001493982

Les déclarations prévues à l'article 2 doivent permettre d'identifier :

1° Dans tous les cas, l'équipement sportif, son affectation et ses caractéristiques, ainsi que son propriétaire et, le cas échéant, son exploitant ;

2° En cas de modification des données déclarées, la nature des modifications envisagées ou réalisées ;

3° En cas de cession, le cessionnaire et, le cas échéant, la destination du bien.

Elles sont souscrites sur un imprimé conforme au modèle publié par arrêté du ministre chargé des sports.

Article 4 JORFARTI000001493983

L'autorité administrative vérifie les informations fournies et sollicite, en tant que de besoin, les compléments d'information nécessaires.

Article 5 JORFARTI000001882584

Les collectivités territoriales, leurs groupements, le Comité national olympique et sportif français et ses organes déconcentrés et les fédérations sportives agréées au sens de l'article L. 131-8 du code du sport et leurs organes déconcentrés concourent à la mise à jour de la base de données constituée à partir des informations contenues dans les déclarations.

A cet effet, ils peuvent passer une convention avec l'Etat.

Article 6 JORFARTI000001302323

Le fait de ne pas respecter les prescriptions des articles 2 et 3 est puni d'une amende prévue pour la contravention de la deuxième classe.

Article 7 JORFARTI000001108454

Le pourcentage mentionné à l'article L. 312-3 du code du sport est fixé à 20 % de la dépense subventionnable ou, à défaut de dépense subventionnable, à 20 % du coût total hors taxes de l'équipement sportif.

Article 8 JORFARTI000002282666

Le décret n° 86-684 du 14 mars 1986 relatif à la déclaration en vue du recensement des équipements sportifs et à l'autorisation de la modification de leur affectation ou de leur suppression totale ou partielle est abrogé.

Article 9 JORFARTI000001882585

Le présent décret est applicable à Mayotte.

Article 10 JORFARTI000001522607

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'outre-mer et le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er août 2006.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, Jean-François Lamour Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Nicolas Sarkozy Le garde des sceaux, ministre de la justice, Pascal Clément Le ministre de l'outre-mer, François Baroin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000268093, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).