Article 1 JORFARTI000001911813
Pour obtenir l'agrément prévu à l'article L. 229-20 du code de l'environnement, les projets de production d'hydroélectricité d'une capacité de plus de 20 MW doivent respecter les critères suivants.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 mai 2006. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, modifiée par la directive 2004/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 au titre des mécanismes de projet du protocole de Kyoto ;
Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 229-20 à L. 229-24 ;
Vu la loi n° 94-106 du 5 février 1994 autorisant la ratification de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, adoptée le 29 mai 1992 et signée par la France le 13 juin 1992 ;
Vu la loi n° 2000-645 du 10 juillet 2000 autorisant l'approbation du protocole à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques fait à Kyoto le 11 décembre 1997 ;
Vu le décret n° 2006-622 du 29 mai 2006 pris pour l'application des articles L. 229-20 à L. 229-24 du code de l'environnement et portant transposition de la directive 2004/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté au titre des mécanismes de projet du protocole de Kyoto, et notamment ses articles 3 et 4 ;
Arrêtent :
Pour obtenir l'agrément prévu à l'article L. 229-20 du code de l'environnement, les projets de production d'hydroélectricité d'une capacité de plus de 20 MW doivent respecter les critères suivants.
Les projets devant être mis en oeuvre sur le territoire national doivent avoir été autorisés conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
Les projets devant être mis en oeuvre hors du territoire national doivent préciser dans quelle mesure ils prennent en compte, lorsqu'ils sont pertinents pour le projet concerné, les usages internationaux et notamment les priorités stratégiques et valeurs cibles proposées par le rapport final de 2000 de la Commission mondiale des barrages « Barrages et développement : un nouveau cadre pour la prise de décision » (1).
Le directeur général du Trésor et de la politique économique et le directeur général de l'administration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 mai 2006.
La ministre de l'écologie et du développement durable,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur adjoint du cabinet, B. Brillet Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de Trésor et de la politique économique, X. Musca
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.