Journal officiel · Décret

Décret n° 2005-1762 du 30 décembre 2005 relatif au fonds de réserve pour les retraites et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 décembre 2005. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 décembre 2005
NatureDécret
Signé le30 décembre 2005
Publié le31 décembre 2005
PublicationJORF n°304 du 31 décembre 2005
AutoritéMINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
NORSANS0524633D
IdentifiantJORFTEXT000000268754
RéférenceDécret n° 2005-1762 du 30 décembre 2005 relatif au fonds de réserve pour les retraites et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), JO du 31 décembre 2005, NOR SANS0524633DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment le chapitre V bis du titre III du livre Ier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code des marchés publics, notamment son article 133 : Vu le décret n° 2004-1299 du 26 novembre 2004 relatif à la commission des marchés publics de l'Etat, notamment son article 3 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001683083

Au dernier alinéa de l'article R. 135-22 du code de la sécurité sociale et au premier alinéa du I de l'article R. 135-26 du même code, le mot : « 3°, » est supprimé.

Article 2 JORFARTI000001105297

A l'article R. 135-28 du code de la sécurité sociale, le III est supprimé et les IV et V deviennent respectivement les III et IV.

Article 3 JORFARTI000002278837

I. - A la fin du 2° du I de l'article R. 135-29 du code de la sécurité sociale, le mot : « transparence ; » est remplacé par le mot : « transparence. » et les II, III et IV deviennent respectivement les III, IV et V.

II. - Le 3° du I est remplacé par un II ainsi rédigé :

« II. - Le fonds de réserve pour les retraites ne peut détenir plus de 3 % des actions, titres donnant accès au capital ou parts d'un même émetteur. Toutefois, ce ratio ne s'applique pas :

« a) Aux instruments financiers émis par des sociétés non admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, à l'exception, sous réserve du b, des instruments financiers de sociétés d'investissement ayant pour objet principal le placement de capitaux dans des instruments financiers ;

« b) Aux droits représentatifs d'un placement financier dans des entités constituées en France ou à l'étranger, qui, quelle que soit leur forme, investissent majoritairement, directement ou indirectement, soit dans des sociétés mentionnées au a ci-dessus, soit dans des immeubles ou des droits réels portant sur des immeubles et qui conventionnellement ou par la réglementation qui leur est applicable, sont soumises à une ou plusieurs règles de répartition des risques et limitent la responsabilité de leurs investisseurs au montant de leurs apports.

« Le fonds de réserve des retraites ne peut toutefois contrôler, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, les sociétés mentionnées au a. »

III. - Au III de cet article, la mention : « les décrets n° 89-623 et n° 89-624 du 6 septembre 1989 » est remplacée par la mention : « le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier (partie réglementaire) ».

Article 4 JORFARTI000002468643

Le premier alinéa du III de l'article R. 135-27 du code de la sécurité sociale est supprimé.

Le second alinéa de cet article est remplacé par l'alinéa suivant :

« Par dérogation aux dispositions de l'article 133 du code des marchés publics et au I de l'article 3 du décret n° 2004-1299 du 26 novembre 2004 pris pour son application, le fonds peut décider de ne pas soumettre, pour avis, les projets de marchés de gestion qu'il passe en application de l'article L. 135-10 du présent code à la commission des marchés publics de l'Etat. »

Article 5 JORFARTI000002067905

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre délégué au budgtet et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 décembre 2005.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé et des solidarités, Xavier Bertrand Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000268754, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).