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Décret n° 2006-286 du 13 mars 2006 relatif aux produits composés d'une confiserie et d'éléments non comestibles solidaires de celle-ci lors de sa consommation

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 mars 2006. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 mars 2006
NatureDécret
Signé le13 mars 2006
Publié le14 mars 2006
PublicationJORF n°62 du 14 mars 2006
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOC0600001D
IdentifiantJORFTEXT000000269030
RéférenceDécret n° 2006-286 du 13 mars 2006 relatif aux produits composés d'une confiserie et d'éléments non comestibles solidaires de celle-ci lors de sa consommation, JO du 14 mars 2006, NOR ECOC0600001DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la directive 98/34/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, ensemble la notification n° 2005/652/F du 8 décembre 2005 adressée à la Commission des Communautés européennes ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2, 131-13, 131-40, 131-41, 132-11, 132-15, R. 610-1 et R. 610-3 ;

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 221-3 ;

Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 25 juillet 2005 ;

Vu l'avis de la Commission de la sécurité des consommateurs en date du 6 octobre 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000002069774

Il est interdit de fabriquer, d'importer, d'exporter, d'offrir, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit les produits composés d'une confiserie et d'éléments non comestibles solidaires de celle-ci lors de sa consommation qui ne satisfont pas aux exigences de sécurité suivantes :

1° Les éléments non comestibles solidaires de la confiserie ne présentent pas, pour les enfants de moins de trois ans, de risque de suffocation par ingestion ou inhalation, ni d'autres risques en cas d'ingestion.

2° Les autres éléments non comestibles, non solidaires de la confiserie mais faisant partie du produit, ne présentent pas, pour les enfants de moins de trois ans, de risque de suffocation par ingestion ou inhalation, ni d'autres risques en cas d'ingestion.

3° Lorsque le produit fonctionne avec des piles, celles-ci ne sont pas accessibles sans l'aide d'un outil, à moins que le couvercle de leur compartiment ne puisse être ouvert qu'après l'exécution simultanée d'au moins deux mouvements indépendants.

Article 2 JORFARTI000001682037

Sont présumés satisfaire aux exigences du 1° et du 2° de l'article 1er les produits conformes aux normes de sécurité applicables, notamment aux jouets, qui couvrent les risques correspondants, dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.

Article 3 JORFARTI000002272062

Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à la libre circulation des produits de confiseries conformes aux normes ou aux spécifications techniques ou aux procédés de fabrication prévus par la réglementation d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Turquie, assurant un niveau de sécurité équivalent à celui garanti par le respect des exigences fixées à l'article 1er.

Article 4 JORFARTI000002104786

I. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de fabriquer, d'importer, d'exporter, d'offrir, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit les produits qui ne satisfont pas aux exigences de sécurité fixées à l'article 1er.

II. - La récidive des contraventions prévues au I est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Article 5 JORFARTI000002468053

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 mars 2006.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le garde des sceaux, ministre de la justice, Pascal Clément Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000269030, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).