Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 modifié établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers ;
Vu le règlement (CE) n° 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil modifié établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers ;
Vu le code rural ;
Vu la loi de finances n° 81-1160 du 30 décembre 1981, en son article 108 ;
Vu la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, notamment son article 25 ;
Vu l'avis du conseil de direction compétent de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions en date du 6 juillet 2006,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000001302510
Pour l'application du 1° du III de l'article 25 de la loi du 30 décembre 2005 susvisée, on entend par :
- « quantité de lait de vache livrée par le producteur » la quantité ajustée conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 10 du règlement (CE) n° 1788/2003 susvisé ;
- « quantité de référence notifiée par l'office » la quantité de référence disponible au sens du paragraphe k de l'article 5 du règlement (CE) n° 1788/2003 susvisé telle que notifiée en application des dispositions de l'article 5 du règlement (CE) n° 595/2004 susvisé.
Cette quantité est arrêtée après application du paragraphe 3 de l'article 10 du règlement (CE) n° 1788/2003 susvisé.
Article 2 JORFARTI000002073544
Pour l'application du 2° du III de l'article 25 de la loi du 30 décembre 2005 susvisée, on entend par « quantité de référence notifiée » la quantité de référence disponible au sens du paragraphe k de l'article 5 du règlement (CE) n° 1788/2003 susvisé, telle que notifiée en application des dispositions de l'article 5 du règlement (CE) n° 595/2004 susvisé.
Cette quantité est arrêtée après application du paragraphe 1 de l'article 12 du règlement (CE) n° 1788/2003 susvisé.
Article 3 JORFARTI000002283884
Les abattements appliqués à l'assiette de la taxe sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget ; ils peuvent être distincts selon des catégories de producteurs définies en fonction de critères objectifs.
Article 4 JORFARTI000001882658
Les modalités de comptabilisation, de déclaration de provisionnement et de répercussion de la taxe par l'acheteur sont identiques à celles prévues pour ces opérations aux articles D. 654-48 à D. 654-52 du code rural.
Les modalités de comptabilisation, de déclaration de la taxe par le producteur effectuant des ventes directes sont identiques à celles prévues pour ces opérations aux articles D. 654-67 à D. 654-70 du code rural.
Pour la campagne 2005-2006, la taxe doit être versée à l'Office de l'élevage au plus tard le 20 octobre 2006.
Article 5 JORFARTI000001108467
Les documents tenus à disposition des autorités compétentes en matière de contrôles sont ceux prévus aux articles D. 654-53 à D. 654-56 et D. 654-71 du code rural.
Les contrôles du respect des obligations du présent décret sont réalisés par les agents et dans les formes prévues à l'article D. 654-92 du code rural.
Article 6 JORFARTI000002073545
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 août 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Dominique Bussereau Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé
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