Journal officiel · Décret

Décret n° 2007-146 du 1er février 2007 pris pour l'application de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 février 2007. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 février 2007
NatureDécret
Signé le1er février 2007
Publié le4 février 2007
PublicationJORF n°30 du 4 février 2007
AutoritéMINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
NORSANS0623086D
IdentifiantJORFTEXT000000272905
RéférenceDécret n° 2007-146 du 1er février 2007 pris pour l'application de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, JO du 4 février 2007, NOR SANS0623086DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 315-1 et R. 315-1-2 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 28 juin 2006 ;

Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 4 juillet 2006 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 5 juillet 2006,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001912411

Sont insérés au chapitre V du titre Ier du livre III du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) les articles D. 315-1 à D. 315-3 ainsi rédigés :

« Art. D. 315-1. - Lors de l'entretien prévu à l'article R. 315-1-2, le professionnel de santé contrôlé peut se faire assister par un membre de sa profession.

« Art. D. 315-2. - Préalablement à l'entretien prévu à l'article R. 315-1-2, le service du contrôle médical communique au professionnel de santé contrôlé l'ensemble des éléments nécessaires à la préparation de cet entretien, comportant notamment la liste des faits reprochés au professionnel et l'identité des patients concernés.

« Cet entretien fait l'objet d'un compte-rendu qui est adressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au professionnel de santé dans un délai de quinze jours. A compter de sa réception, le professionnel de santé dispose d'un délai de quinze jours pour renvoyer ce compte-rendu signé, accompagné d'éventuelles réserves. A défaut, il est réputé approuvé.

« Art. D. 315-3. - A l'expiration des délais prévus au second alinéa de l'article D. 315-2 ou, à défaut, à l'expiration du délai d'un mois mentionné à l'article R. 315-1-2, la caisse informe dans un délai de trois mois le professionnel de santé des suites qu'elle envisage de donner aux griefs initialement notifiés. A défaut, la caisse est réputée avoir renoncé à poursuivre le professionnel de santé contrôlé. »

Article 2 JORFARTI000001108905

Le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er février 2007.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé et des solidarités, Xavier Bertrand Le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille, Philippe Bas

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000272905, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).