Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 12 février 2007 précisant les modalités d'exercice et définissant les actions d'éducation et de formation autres que d'enseignement pouvant entrer dans le service de certains personnels enseignants du second degré

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 février 2007. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 février 2007
NatureArrêté
Signé le12 février 2007
Publié le13 février 2007
PublicationJORF n°37 du 13 février 2007
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
NORMENH0700234A
IdentifiantJORFTEXT000000273771
RéférenceArrêté du 12 février 2007 précisant les modalités d'exercice et définissant les actions d'éducation et de formation autres que d'enseignement pouvant entrer dans le service de certains personnels enseignants du second degré, JO du 13 février 2007, NOR MENH0700234ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 modifié portant fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré ;

Vu le décret n° 50-582 du 25 mai 1950 modifié portant fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d'enseignement technique ;

Vu le décret n° 50-583 du 25 mai 1950 modifié portant fixation des maximums de service des professeurs et des maîtres d'éducation physique et sportive, titulaires et délégués ;

Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000002504140

Les actions d'éducation et de formation autres que d'enseignement mentionnées à l'article 10 du décret n° 50-581, à l'article 9 du décret n° 50-582, à l'article 7-1 du décret n° 50-583 du 25 mai 1950 susvisés et à l'article 30-1 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 susvisé sont définies en annexe au présent arrêté.

Ces actions s'exercent au niveau académique, au sein d'un établissement ou dans le cadre d'un réseau d'établissements.

Article 2 JORFARTI000002474202

En fonction du programme académique de performance, le recteur d'académie détermine les actions retenues et le volume horaire global consacré à ces actions.

Il répartit ce volume horaire entre les actions relevant du niveau académique et celles relevant des établissements scolaires.

Le comité technique paritaire académique est informé des actions retenues, du volume horaire global et de leur répartition entre le niveau académique et les établissements.

Les actions d'éducation et de formation autres que d'enseignement constituent un des éléments du contrat d'objectifs entre le rectorat et l'établissement.

Article 3 JORFARTI000001883304

Le chef d'établissement organise le service des enseignants volontaires pour participer à ces actions d'éducation et de formation, autres que d'enseignement, en intégrant à leur service les heures correspondantes. Le conseil pédagogique de l'établissement est consulté à l'initiative du chef d'établissement.

Les actions confiées à l'enseignant s'inscrivent dans le cadre de l'année scolaire. Elles peuvent être renouvelées dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article.

Article 4 JORFARTI000001496784

Les actions que l'enseignant s'engage à effectuer font l'objet d'une lettre de mission du recteur d'académie ou du chef d'établissement qui précise notamment les objectifs à atteindre et le volume d'heures hebdomadaires inclus dans son service. La lettre de mission comporte une indication du temps hebdomadaire total consacré à la mission, ainsi que les modalités de suivi et de compte-rendu.

Si le service de l'enseignant comporte moins de deux heures d'actions d'éducation et de formation autres que d'enseignement, celles-ci ne donnent pas lieu à une lettre de mission. Elles font cependant l'objet d'une évaluation avant reconduction éventuelle.

Article 5 JORFARTI000001689981

Si la mission n'est pas remplie selon les termes de la lettre afférente, il peut y être mis fin par l'autorité signataire. Celle-ci informe l'enseignant de ses intentions lors d'un entretien préalable. Si elle confirme son intention de mettre fin à la mission, elle lui adresse un courrier explicitant sa décision.

Article 6 JORFARTI000001911069

Le directeur général des ressources humaines du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur à la prochaine rentrée scolaire.

Article Annexe JORFARTI000001303452

A N N E X E

LISTE DES ACTIONS MENTIONNÉES À L'ARTICLE 1er

1° Encadrement d'activités pédagogiques particulières au bénéfice des élèves de l'établissement ou d'un réseau d'établissements :

Soutien et accompagnement d'élèves en difficulté scolaire ou en situation de handicap ;

Activités culturelles ou artistiques (notamment chorales).

2° Coordination d'une discipline ou d'un champ disciplinaire, d'un niveau d'enseignement ou d'activités éducatives au titre d'un établissement ou d'un réseau d'établissements :

Responsabilités pédagogiques liées au fonctionnement de l'établissement (coordination du fonctionnement de laboratoires scientifiques ou techniques ; suivi des supports pédagogiques propres à une ou à plusieurs disciplines ; coordination avec les collectivités territoriales pour les installations sportives) ;

Coordination d'une discipline ou d'un champ disciplinaire ; coordination transdisciplinaire ;

Appui pour la mise en oeuvre de missions académiques ;

Coordination d'actions dans le cadre de l'éducation prioritaire au niveau de l'établissement, d'un réseau d'établissements ou de l'académie ;

Actions de partenariat de l'académie ou de l'établissement scolaire (avec notamment un autre service de l'Etat, une collectivité territoriale, des entreprises, des associations) ;

Usage pédagogique des technologies de l'information et de la communication ;

Elaboration et promotion d'innovations pédagogiques ;

Coopération pédagogique au plan européen ou international.

3° Formation et accompagnement d'autres enseignants :

Appui au corps d'inspection ;

Tutorat d'enseignants titulaires débutants ;

Organisation au plan académique de formations à destination des enseignants ;

Activités liées à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication ;

Accompagnement et soutien d'enseignants en difficultés professionnelles.

Fait à Paris, le 12 février 2007.

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Gilles de Robien Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de la fonction publique, Christian Jacob Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000273771, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).