Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le décret n° 50-213 du 6 février 1950 modifié portant statut particulier du corps des agents administratifs des impôts ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret n° 95-379 du 10 avril 1995 modifié fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts ;
Vu le décret n° 95-866 du 2 août 1995 modifié fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts ;
Vu le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C, modifié par le décret n° 2006-1458 du 27 novembre 2006 ;
Vu le décret n° 2006-1412 du 20 novembre 2006 fixant les conditions d'intégration et de titularisation dans des corps du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie de certains agents de la collectivité départementale de Mayotte et portant création du corps des agents des douanes pour l'administration de Mayotte,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000001502056
Seront organisés au titre du décret du 20 novembre 2006 susvisé des examens professionnels réservés à des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte pour l'accès aux grades :
a) D'inspecteur des impôts ;
b) De contrôleur des impôts ;
c) D'agent administratif des impôts de 1re classe ;
d) D'agent administratif des impôts de 2e classe.
Article 6 JORFARTI000001308131
L'examen professionnel d'accès au grade de catégorie B prévu au b de l'article 1er comporte deux épreuves d'admission, l'une écrite et l'autre orale.
La première épreuve d'admission consiste en une épreuve écrite consistant en la rédaction d'une note à caractère administratif à partir d'un ou plusieurs documents (durée : 1 h 30 ; coefficient 1).
La seconde épreuve d'admission consiste en une épreuve orale (coefficient 2). Elle comprend :
- un exposé d'une durée de dix minutes maximum portant sur l'activité professionnelle antérieure du candidat ;
- un entretien avec le jury, d'une durée de vingt minutes maximum. Cet entretien porte sur l'activité professionnelle du candidat, ses connaissances techniques et son aptitude à s'adapter aux missions et travaux confiés aux fonctionnaires du corps.
Article 7 JORFARTI000002479278
Chaque épreuve est notée de 0 à 20.
A l'issue de la seconde épreuve, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 et déclarés admis.
Article 8 JORFARTI000002479279
L'examen professionnel d'accès aux grades de la catégorie C prévus aux c et d de l'article 1er comporte une épreuve d'admission unique.
L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury, d'une durée de vingt minutes maximum. Cet entretien a pour objet de vérifier les compétences professionnelles du candidat ainsi que son aptitude à s'adapter aux missions et travaux confiés aux agents du corps à partir de questions posées par le jury.
Article 9 JORFARTI000002479280
L'épreuve est notée de 0 à 20.
A l'issue de l'épreuve, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 et déclarés admis.
TITRE Ier
ACCÈS À LA CATÉGORIE A
Article 2 JORFARTI000001692917
Les examens professionnels d'accès au grade de catégorie A prévu au a de l'article 1er comportent deux épreuves d'admission, l'une écrite et l'autre orale.
Article 3 JORFARTI000002104381
La première épreuve consiste en une épreuve écrite prenant appui sur un dossier documentaire et donnant lieu à la rédaction d'une note ou d'un rapport (durée : 4 heures ; coefficient 2).
Article 4 JORFARTI000002081044
La seconde épreuve d'admission consiste en une épreuve orale (coefficient 4). Elle comprend :
- un exposé d'une durée de dix minutes maximum portant sur l'activité professionnelle antérieure du candidat ;
- un entretien avec le jury, d'une durée de vingt minutes maximum. Cet entretien porte sur l'activité professionnelle du candidat, sa capacité à se situer dans l'environnement professionnel du corps auquel il postule et son aptitude à s'adapter aux missions et travaux confiés aux fonctionnaires du corps.
Article 5 JORFARTI000001888757
Chaque épreuve est notée de 0 à 20.
A l'issue de la seconde épreuve, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 et déclarés admis.
DISPOSITIONS COMMUNES
Article 10 JORFARTI000001888758
En application du 2° de l'article 8 du décret du 20 novembre 2006 susvisé, les candidats qui souhaitent bénéficier de la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou diplômes requis pour se présenter à l'examen professionnel d'accès aux corps de catégories A, B ou C mentionnés à l'article 1er doivent en faire la demande au moment de leur inscription.
Article 11 JORFARTI000002479281
Pour l'ensemble des examens organisés en application du décret du 20 novembre 2006 susvisé et du présent arrêté, le jury est nommé par le ministre chargé du budget. Il est composé d'au moins trois membres. Sa composition tient compte de la diversité des compétences nécessaires pour exercer les missions dévolues au corps et de la diversité des situations dans lesquelles les candidats exercent ces missions.
Article 12 JORFARTI000001502057
Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 juin 2007.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique et du directeur, adjoint au directeur général :
Le sous-directeur des ressources humaines à la direction générale des impôts, O. Sivieude Le sous-directeur des politiques interministérielles, G. Parmentier