Journal officiel · Décret

Décret n° 2006-1307 du 25 octobre 2006 relatif au Comité supérieur de l'emploi et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 octobre 2006. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 octobre 2006
NatureDécret
Signé le25 octobre 2006
Publié le27 octobre 2006
PublicationJORF n°250 du 27 octobre 2006
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT
NORSOCF0611986D
IdentifiantJORFTEXT000000275170
RéférenceDécret n° 2006-1307 du 25 octobre 2006 relatif au Comité supérieur de l'emploi et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), JO du 27 octobre 2006, NOR SOCF0611986DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 322-2 et L. 322-6 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001110643

L'article R. 322-12 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 322-12. - I. - Le Comité supérieur de l'emploi prévu à l'article L. 322-2 est consulté dans les cas prévus par les lois et règlements en vigueur. Il en est notamment ainsi :

« 1° Sur la programmation des aides apportées par l'Etat aux engagements de développement de l'emploi et des compétences prévues à l'article L. 322-10 ;

« 2° Annuellement, sur la mise en oeuvre des objectifs de la convention pluriannuelle passée, en application de l'article L. 311-1, entre l'Etat, l'Agence nationale pour l'emploi et les organismes de l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 351-21 ;

« 3° Sur les agréments prévus à l'article L. 352-2.

« II. - Il peut, en outre, être consulté par le ministre chargé du travail sur toute question relative à l'orientation et à l'application de la politique de l'emploi. »

Article 2 JORFARTI000002101846

L'article R. 322-13 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 322-13. - I. - Le Comité supérieur de l'emploi peut siéger soit en formation plénière, soit en commission permanente. Il se réunit en formation plénière au moins une fois par an.

« II. - Lorsqu'il siège en formation plénière, il comprend, outre le ministre chargé du travail, président, trente-quatre membres ainsi répartis :

« 1° Neuf représentants de l'Etat :

« a) Deux représentants du ministre chargé du travail, dont le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle qui préside la séance du comité en l'absence du ministre ;

« b) Un représentant du ministre chargé du budget ;

« c) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

« d) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

« e) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

« f) Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;

« g) Un représentant du ministre chargé de l'équipement ;

« h) Un représentant du ministre chargé du tourisme ;

« 2° Dix représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national :

« a) Deux représentants nommés sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT) ;

« b) Deux représentants nommés sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

« c) Deux représentants nommés sur proposition de la Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO) ;

« d) Deux représentants nommés sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

« e) Deux représentants nommés sur proposition de la Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

« 3° Dix représentants des organisations professionnelles d'employeurs :

« a) Six représentants nommés sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

« b) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

« c) Un représentant nommé sur proposition de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;

« d) Un représentant nommé sur proposition de l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;

« e) Un représentant nommé sur proposition de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;

« 4° Trois représentants des collectivités territoriales nommés sur proposition respectivement des présidents de l'Association des maires de France, de l'Assemblée des départements de France et de l'Association des régions de France ;

« 5° Deux membres du conseil d'administration de l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, nommés sur proposition de ce conseil.

« Les membres de la formation plénière du Comité supérieur de l'emploi sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail pour une durée de trois ans renouvelable.

« Pour chacun d'entre eux, un suppléant, chargé de le remplacer en cas d'empêchement, est désigné dans les mêmes conditions.

« Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée de mandat restant à courir.

« III. - Lorsqu'il siège en commission permanente, le Comité supérieur de l'emploi est composé, outre du délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle, président, de membres titulaires de sa formation plénière, désignés par arrêté du ministre chargé du travail et ainsi répartis :

« 1° Cinq représentants de l'Etat :

« a) Le représentant du ministre chargé du budget ;

« b) Le représentant du ministre chargé de l'industrie ;

« c) Le représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

« d) Le représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;

« e) Le représentant du ministre chargé de l'équipement ;

« 2° Un représentant pour chacune des organisations syndicales de salarié et professionnelles d'employeur mentionnées aux 2° et 3° du II du présent article, désigné sur proposition de ces organisations ;

« 3° Les trois représentants des collectivités territoriales ;

« 4° Les deux représentants de l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce.

« En cas d'empêchement, chaque membre peut être remplacé par son suppléant au sein de la formation plénière. »

Article 3 JORFARTI000002075109

L'article R. 322-14 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 322-14. - La formation plénière et la commission permanente du Comité supérieur de l'emploi sont convoquées par leur président, sur l'initiative de celui-ci ou à la demande de la majorité de leurs membres.

« Elles peuvent, sur décision de leur président, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer leurs délibérations.

« Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi et le directeur général de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, ou leur représentant, participent à ces instances avec voix consultative.

« Des groupes de travail peuvent être créés pour l'étude de questions particulières. »

Article 4 JORFARTI000001882791

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 octobre 2006.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, Jean-Louis Borloo Le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes, Gérard Larcher

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000275170, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).