Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1333-11 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 15 novembre 2006 ;
Après avis du Conseil d'Etat (section sociale),
Décrète :
Article 1 JORFARTI000001138185
Les radiophysiciens recrutés dans les établissements publics de santé mentionnés au 1° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 sont régis par les dispositions du décret du 6 février 1991 susvisé et les dispositions du présent décret.
Article 2 JORFARTI000002288496
Les radiophysiciens conçoivent, préparent et mettent en oeuvre des études et des opérations dosimétriques personnalisées, des procédures de suivi technique des appareils utilisant les radiations ionisantes, en imagerie médicale, radiothérapie, curiethérapie, médecine nucléaire et des procédures de suivi qualitatif dans le respect des règles de radioprotection. Leurs missions et leur formation sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 3 JORFARTI000001305445
Les radiophysiciens sont recrutés parmi les personnes titulaires de l'un des titres ou diplômes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé et ayant validé une formation spécialisée prévue par le même arrêté.
Article 4 JORFARTI000001305446
Les radiophysiciens titulaires d'un diplôme exigé pour l'exercice des missions énumérées à l'article 2 du présent décret bénéficient, au moment de leur recrutement, d'une majoration d'ancienneté de deux ans.
Cette majoration est portée à quatre ans pour les titulaires d'un doctorat. Pour les services accomplis en qualité de radiophysicien antérieurement à leur recrutement par un établissement public de santé, les intéressés peuvent en outre bénéficier d'une reprise d'ancienneté égale à la moitié de la durée des services accomplis de façon continue, sans pouvoir excéder quatre années.
Ces majorations et reprise d'ancienneté ne peuvent être accordées qu'une seule fois.
Article 5 JORFARTI000001112627
Les radiophysiciens contractuels de droit public exerçant ou ayant exercé dans un établissement public de santé conservent le bénéfice de l'ancienneté acquise dans ces fonctions à l'occasion de tout nouveau recrutement par l'un des établissements publics de santé mentionnés au 1° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Article 6 JORFARTI000002079038
Les radiophysiciens font l'objet d'un entretien périodique d'évaluation, conduit par leur supérieur hiérarchique direct. Cet entretien porte sur les résultats professionnels obtenus par l'intéressé au regard des objectifs assignés, les objectifs pour la période à venir, ses besoins éventuels de formation et ses perspectives d'évolution professionnelle.
Article 7 JORFARTI000001692335
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 mai 2007.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé et des solidarités, Philippe Bas Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de la fonction publique, Christian Jacob Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé
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