Journal officiel · Décision

Décision n° 2007-0834 du 4 octobre 2007 relative à la fixation de la valeur définitive du taux de rémunération du capital pour le calcul du coût net définitif du service universel pour l'année 2006 prévu par l'article R. 20-37 du code des postes et des communications électroniques

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 novembre 2007. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le4 octobre 2007
Publié le10 novembre 2007
PublicationJORF n°261 du 10 novembre 2007
AutoritéAUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES
NORARTE0700117S
IdentifiantJORFTEXT000000280567
RéférenceDécision n° 2007-0834 du 4 octobre 2007 relative à la fixation de la valeur définitive du taux de rémunération du capital pour le calcul du coût net définitif du service universel pour l'année 2006 prévu par l'article R. 20-37 du code des postes et des communications électroniques, JO du 10 novembre 2007, NOR ARTE0700117SLégifrance →

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles R. 20-33, R. 20-35, R. 20-36 et R. 20-37 dans leur rédaction issue du décret n° 2004-1222 du 17 novembre 2004 relatif aux obligations de service public et au financement du service universel des communications électroniques ;

Vu la décision n° 2006-0979 relative à la fixation de la valeur définitive du taux de rémunération du capital pour le calcul du coût net définitif du service universel pour l'année 2005 prévu par l'article R. 20-37 du code des postes et des communications électroniques ;

Vu la décision n° 2007-0191 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes publiant les règles employées pour l'application des méthodes mentionnées aux articles R. 20-33 à R. 20-39 du code des postes et des communications électroniques pour le calcul du coût définitif du service universel pour l'année 2005 ; Après en avoir délibéré le 4 octobre 2007,

Article (sans numéro) JORFARTI000001138964

I. - Contexte

L'article R. 20-37 du code des postes et des communications électroniques dispose que : « Pour évaluer les coûts mentionnés aux articles R. 20-33, R. 20-35 et R. 20-36, le taux de rémunération du capital utilisé est fixé par l'Autorité de régulation des télécommunications, en tenant compte du coût moyen pondéré des capitaux permanents pour l'opérateur chargé du service universel et de celui que supporterait un investisseur dans les activités de communications électroniques en France. » Le taux de rémunération du capital constitue un élément nécessaire au calcul des coûts nets correspondant aux obligations de service universel suivantes : - obligations de péréquation tarifaire correspondant aux obligations de péréquation géographique ; - obligations relatives à la desserte du territoire en cabines téléphoniques installées sur le domaine public ; - obligations relatives à la fourniture d'un service de renseignements et d'un annuaire d'abonnés sous formes imprimée et électronique. L'objectif de la présente décision est de déterminer le taux à utiliser pour l'évaluation définitive du coût correspondant à ces obligations de service universel pour l'année 2006.

II. - Méthode

L'Autorité n'a procédé à aucun changement dans la méthode ou dans les règles d'évaluation du taux de rémunération du capital par rapport à celles définies dans la décision n° 2006-0979 susvisée, relative à la fixation de la valeur définitive du taux de rémunération du capital pour le calcul du coût net définitif du service universel pour l'année 2005. Ces règles sont précisées par la décision n° 2007-0191 de l'Autorité susvisée.

III. - Valeurs

Les valeurs des paramètres pertinents pour établir le taux définitif 2006 utilisé pour calculer le coût du service universel sont les suivantes : - taux sans risque réévalué à la hausse à 3,8 %, contre 3,4 % pour 2005, conformément à l'évolution de l'indice TEC 10 en moyenne en 2006 ; - prime de marché de 5 % : l'Autorité s'est appuyée sur les différentes études et analyses dont elle a eu connaissance pour retenir la prime de marché correspondant au taux de rentabilité attendu par les investisseurs ; - beta cible retenu pour les actions France Télécom de 1, conformément aux précédentes décisions de l'Autorité ; - prime de dette maintenue à 1 %. Le coût des fonds propres vient ainsi s'établir à 13,4 %, et le coût de la dette à 4,8 %. Le coût moyen pondéré du capital évalué en utilisant une structure d'endettement cible ressort alors à 10 %. En application de l'article R. 20-37 du code des postes et communications électroniques, l'Autorité retient donc la valeur de 10 % pour le taux de rémunération du capital utilisé pour évaluer la valeur définitive pour 2006 des coûts nets correspondant aux articles R. 20-33, R. 20-35 et R. 20-36 du même code, Décide :

Article 1 JORFARTI000002480316

Le taux de rémunération du capital prévu à l'article R. 20-37 du code des postes et des communications électroniques et utilisé pour évaluer la valeur définitive pour 2006 des coûts nets correspondant aux articles R. 20-33, R. 20-35 et R. 20-36 du même code est fixé à 10 %.

Article 2 JORFARTI000001910325

Le directeur général de l'Autorité est chargé de l'application de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 octobre 2007.

Le président, P. Champsaur

Cité par 6 textes
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000280567, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).