Journal officiel · Avis

Avis du 29 octobre 2007 relatif à l'application du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction et de l'arrêté du 29 octobre 2007 appliquant ce décret aux plaques profilées en fibres-ciment et à leurs accessoires (directive du Conseil des Communautés européennes 89/106/CEE du 21 décembre 1988)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 novembre 2007. Pas de version consolidée dans la base.

NatureAvis
Signé le29 octobre 2007
Publié le24 novembre 2007
PublicationJORF n°273 du 24 novembre 2007
AutoritéMINISTERE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES
NORDEVK0770409V
IdentifiantJORFTEXT000000341438
RéférenceAvis du 29 octobre 2007 relatif à l'application du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction et de l'arrêté du 29 octobre 2007 appliquant ce décret aux plaques profilées en fibres-ciment et à leurs accessoires (directive du Conseil des Communautés européennes 89/106/CEE du 21 décembre 1988), JO du 24 novembre 2007, NOR DEVK0770409VLégifrance →

Article (sans numéro) JORFARTI000001926920

Les plaques profilées sont des plaques ondulées en fibres-ciment pour toitures et bardages. Leurs accessoires sont des pièces de finition en fibres-ciment : faîtières, pièces d'angle, pièces de raccords.

Le tableau ci-après indique, pour les plaques profilées en fibres-ciment et leurs accessoires :

1° Les références des décisions de la Commission européenne fixant les procédures d'attestation de la conformité applicables à ces produits ;

2° Les références des normes harmonisées qui doivent être utilisées pour l'application de l'article 2 de l'arrêté du 29 octobre 2007 ;

3° Les coordonnées des organismes notifiés par les autorités françaises pour effectuer les tâches d'attestation de conformité.

Il est rappelé aux fabricants et importateurs qu'après le 1er juillet 2008 ils ne pourront plus mettre pour la première fois sur le marché les produits définis par la norme homologuée NF EN 494 +A3 ne respectant pas les dispositions du décret du 8 juillet 1992 modifié. Au-delà de cette date limite, ils s'exposent aux sanctions prévues par l'article 15 du décret précité.

Toutefois, tous les produits déjà mis sur le marché avant la fin de cette période transitoire pourront être commercialisés jusqu'au 1er juillet 2009. Au-delà de cette date limite, les responsables de la commercialisation s'exposent aux sanctions prévues par l'article 15 du décret précité.

Textes cités liens · DILA3

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000341438, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).