Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 13 février 1990 complétant et modifiant le tarif interministériel des prestations sanitaires

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 mars 1990. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le13 février 1990
Publié le10 mars 1990
PublicationJORF n°59 du 10 mars 1990
AutoritéMINISTERE DE LA SOLIDARITE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
NORSPSP9000373A
IdentifiantJORFTEXT000000341879
RéférenceArrêté du 13 février 1990 complétant et modifiant le tarif interministériel des prestations sanitaires, JO du 10 mars 1990, NOR SPSP9000373ALégifrance →

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre,

Vu le code de sécurité sociale, et notamment ses articles R. 165-1 à R. 165-29;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, et notamment son article R. 102-1;

Vu le livre VII du code rural;

Vu l'arrêté du 31 août 1989 fixant certains titres du tarif interministériel des prestations sanitaires, complété et modifié par les textes subséquents;

Vu l'arrêté du 12 janvier 1984 fixant la composition et le fonctionnement de la commission consultative des prestations sanitaires;

Vu l'avis de la commission du 20 avril et du 16 novembre 1989 susvisée,

Article (sans numéro) JORFARTI000001156975

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000000963280

Art. 1er. - L'arrêté du 31 août 1989 modifiant le tarif interministériel des prestations sanitaires est complété et modifié comme suit:

Annexe I JORFARTI000001156976

ANNEXE I

NOMENCLATURE ET TARIFS

Article (sans numéro) JORFARTI000002122372

TITRE Ier

APPAREILS ET MATERIELS DE TRAITEMENTS

ET ARTICLES POUR PANSEMENTS

C HAPITRE Ier

Matériels et appareils médicaux mis à disposition

des assurés pour traitements à domicile

A. - Matériels et appareils prévus à l'achat

Appareil modulaire de verticalisation doit apparaître en lettres capitales

Article (sans numéro) JORFARTI000001735658

B. - Matériels et appareils prévus à la location ou à l'achat

Après le premier paragraphe, insérer:

<<Les tarifs de location sont calculés à la semaine.

<<En cas de location supérieure à quatre semaines, le droit à remboursement sera subordonné à l'entente préalable de l'organisme de prise en charge sur avis du contrôle médical.

<<Certains appareils peuvent être livrés à domicile. Les conditions suivantes doivent être remplies:

<<- figurer dans la liste établie ci-après;

<<- appliquer un forfait unique de livraison à domicile qui porte obligation de: transport, mise en place, instructions d'utilisation et reprise au domicile du patient.

<<Dans ce forfait, sont également inclus:

<<- les frais de constitution de dossier;

<<- la désinfection du matériel loué pour assurer une garantie d'hygiène maximale (art. 4 de l'arrêté du 5 décembre 1985, Journal officiel du 22 janvier 1986).

<<Pour les appareils non livrés à domicile, le tarif comprend les frais de désinfection.

<<La livraison de plusieurs articles chez le même utilisateur donne lieu à la prise en charge du forfait le plus élevé.

Article (sans numéro) JORFARTI000000963281

<<L'appareil loué restant la propriété du fournisseur, celui-ci prend à sa charge la surveillance, la maintenance et les réparations qui s'imposent, pendant toute la durée de la location. Il garantit le remplacement de l'appareil défaillant dans les délais prévus à l'article 3 de l'arrêté du 5 décembre 1985 (Journal officiel du 22 janvier 1986) sans supplément de frais, quels qu'ils soient, par un appareil ayant les mêmes capacités thérapeutiques, l'appareil ayant été utilisé dans des conditions normales. Tous les déplacements restent à sa charge. <<Le fournisseur a l'obligation d'informer le malade des choix possibles quant au matériel prescrit et d'initier le malade ou son entourage au fonctionnement du matériel loué ou vendu, conformément aux articles 1er et 2 de l'arrêté du 5 décembre 1985 (Journal officiel du 22 janvier 1986).

<<Pour les appareils soumis à homologation, seuls les appareils homologués ou autorisés à l'achat en catégorie III peuvent donner lieu à prise en charge.

<<Appareils susceptibles d'être livrés à domicile

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0059 du 10/03/1990 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000002316200

CANNES ET BEQUILLES

Ajouter le renvoi (1) après le tarif T.T.C. concernant l'achat (quel que soit le type, l'unité).

Article (sans numéro) JORFARTI000002316201

C. - Matériels et appareils prévus à la location

ASPIRATEURS TRACHEAUX

Supprimer la phrase suivante: <<...La désinfection des flacons et le renouvellement des tubulures sont compris dans la location.>>, et lire: <<...La fourniture des sondes ainsi que le renouvellement des flacons et des tubulures sont compris dans la location.

<<Les tarifs de location hebdomadaire sont les suivants:

TARIFS

T.T.C.

Article (sans numéro) JORFARTI000002122373

C HAPITRE IV

Articles pour pansements

A. - au lieu de <<Articles de pansements stériles>>, lire <<Articles de pansements stérilisés>>. Dans chaque description de compresses, le mot <<stérile>> doit être remplacé par <<stérilisé>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000000963282

B. - Articles de pansements purifiés

Au lieu de: <<Bande de gaze hydrophile (duitage 7/6) aérée, double épaisseur, largeur totale bande déployée 65mm, complètement enveloppée sous gaine papier>>, Lire: <<Gaze hydrophile (duitage 7/6) aérée, double épaisseur, largeur totale 32,5cm, complètement enveloppée sous gaine papier: <<le paquet ou la boîte carton de 5m: 14,88 F H.T., 17,65 F T.T.C.>> et non <<15,65 F T.T.C.>>, et insérer cette rubrique après coton hydrophile. Ouate de cellulose chirurgicale, insérer <<5,78 F H.T.>>. Ensuite supprimer les tarifs par dimensions quel que soit le type de sparadraps et insérer:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0059 du 10/03/1990 ......................................................

Annexe II JORFARTI000002316202

ANNEXE II

2o Pour les prothèses de sein

Les tarifs T.T.C. sont les suivants:

Prothèse de sein

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0059 du 10/03/1990 ......................................................

(1) Le renouvellement ne peut être accordé qu'après une durée d'utilisation minimum d'un an pour les prothèses en gel de silicone.

Article (sans numéro) JORFARTI000002316203

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 février 1990.

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de la santé: Le médecin inspecteur en chef de la santé, F. LALANDE

Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation: Le directeur des pensions, de la réinsertion sociale et des statuts, F. ERRERA

Textes cités liens · DILA1

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000341879, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).