Article (sans numéro) JORFARTI000001156867
Arrête:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 février 1990. Pas de version consolidée dans la base.
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu le code de la route, et notamment son article R. 149;
Vu l'arrêté du 18 août 1955 relatif au freinage des véhicules automobiles;
Vu l'avis de la commission centrale des automobiles et de la circulation générale;
Sur proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête:
Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 41 du titre II de l'arrêté du 18 août 1955 susvisé est remplacé par l'alinéa ci-après:
<<A l'exclusion des remorques et des semi-remorques dont le poids total autorisé en charge est au plus égal à 1,5 tonne et des appareils remorqués dont le poids total autorisé en charge est au plus égal à 3 tonnes et qui sont dispensés d'installation de freinage, les véhicules définis à l'article 40 ci-dessus doivent être équipés d'une installation de freinage permettant d'arrêter les véhicules ou l'ensemble de véhicules sur la distance d'arrêt indiquée à l'article 46 ci-après et de maintenir à l'arrêt, même en l'absence du conducteur ou de toute personne sur une route sèche donnant de bonnes conditions d'adhérence le véhicule isolé, à son poids total autorisé en charge, sur une déclivité ascendante ou descendante de 18 p. 100.>>
Art. 2. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 janvier 1990.
Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, P. GRAFF