Article (sans numéro) JORFARTI000001541515
Arrête:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 janvier 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,
Vu le décret du 18 janvier 1943 modifié portant règlement sur les appareils à pression de gaz;
Vu l'arrêté du 23 juillet 1943 modifié relatif à la réglementation des appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en oeuvre des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous;
Vu l'arrêté du 21 septembre 1978 relatif aux récipients à double paroi utilisés à l'emmagasinage de gaz liquéfiés à basse température;
Vu l'avis en date du 23 juin 1988 de la commission centrale des appareils à pression;
Sur la proposition du directeur général de l'industrie,
Arrête:
Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 21 septembre 1978 susvisé est modifié comme suit:
Les deux alinéas actuels sont rassemblés sous un paragraphe 1.
Le paragraphe 2 ci-après est ajouté:
<< 2. Toutefois, pour les corps des récipients construits en acier inoxydable austénitique suivant les dispositions de l'article 5.2 de l'arrêté du 23 juillet 1943 modifié susvisé, le taux de travail maximal admissible indiqué au paragraphe 1 ci-avant est porté à l'une des valeurs prévues pour ce matériau par ce même article.>>
Art. 2. - A l'article 4 de l'arrêté du 21 septembre 1978 susvisé, il est ajouté le troisième alinéa suivant:
<<Le contrôle d'étanchéité doit être effectué par une personne compétente,
dont l'aptitude a fait l'objet d'une certification prononcée, pour les opérations qui lui sont confiées, conformément à la norme française A09-010 ou suivant tout autre système de certification déclaré équivalent par le ministre chargé de l'industrie.>>
Art. 3. - A l'article 5 (paragraphe 1) de l'arrêté du 21 septembre 1978 susvisé, il est ajouté le second alinéa suivant:
<<Dans le cas des appareils dont le corps a été entièrement fabriqué en acier inoxydable austénitique suivant les prescriptions de l'article 5.2 de l'arrêté du 23 juillet 1943 modifié, la valeur correspondant aux deux tiers de la pression d'épreuve indiquée ci-dessus est remplacée par celle de la pression de la dernière épreuve divisée par 1,3.>>
Art. 4. - Le directeur général de l'industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 décembre 1989.
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'industrie: L'ingénieur général des mines, A.-C. LACOSTE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.