Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 7 février 1990 relatif à la longueur des véhicules articulés pris en application de l'article R. 61 (2o) du code de la route

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 mars 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 mars 1990
NatureArrêté
Signé le7 février 1990
Publié le3 mars 1990
PublicationJORF n°53 du 3 mars 1990
AutoritéMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
NOREQUS9000269A
IdentifiantJORFTEXT000000342552
RéférenceArrêté du 7 février 1990 relatif à la longueur des véhicules articulés pris en application de l'article R. 61 (2o) du code de la route, JO du 3 mars 1990, NOR EQUS9000269ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 48 à R. 52, R. 54 et R. 61;

Sur proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

Article (sans numéro) JORFARTI000002315373

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001349914

Art. 1er. - La longueur maximale entre le pivot d'attelage et l'arrière de la semi-remorque d'un véhicule articulé, tel que défini à l'article R. 54 du code de la route, est fixée à 12 mètres; une tolérance de 0,20 mètre est admise lorsque le véhicule articulé transporte un conteneur normalisé I.S.O. (1) ou assimilé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001542129

Art. 2. - Les véhicules articulés dont la semi-remorque respecte les dispositions de l'article R. 61 du code de la route doivent avoir une longueur inférieure à 16,50 mètres; une tolérance de 0,20 mètre est admise lorsque le véhicule articulé transporte un conteneur normalisé I.S.O. ou assimilé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002315374

Art. 3. - Les semi-remorques mises en circulation avant le 1er juin 1990 qui ne satisfont pas aux dispositions de l'article R. 61 du code de la route seront considérées comme étant conformes à ces dispositions à condition que la longueur totale du véhicule articulé ne dépasse pas 15,5 mètres.

Article (sans numéro) JORFARTI000002315375

Art. 4. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 février 1990.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, P. GRAFF

Cité par 1 texte
ARRETE · abroge

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000342552, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).