Article (sans numéro) JORFARTI000002315373
Arrête:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 mars 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 48 à R. 52, R. 54 et R. 61;
Sur proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête:
Art. 1er. - La longueur maximale entre le pivot d'attelage et l'arrière de la semi-remorque d'un véhicule articulé, tel que défini à l'article R. 54 du code de la route, est fixée à 12 mètres; une tolérance de 0,20 mètre est admise lorsque le véhicule articulé transporte un conteneur normalisé I.S.O. (1) ou assimilé.
Art. 2. - Les véhicules articulés dont la semi-remorque respecte les dispositions de l'article R. 61 du code de la route doivent avoir une longueur inférieure à 16,50 mètres; une tolérance de 0,20 mètre est admise lorsque le véhicule articulé transporte un conteneur normalisé I.S.O. ou assimilé.
Art. 3. - Les semi-remorques mises en circulation avant le 1er juin 1990 qui ne satisfont pas aux dispositions de l'article R. 61 du code de la route seront considérées comme étant conformes à ces dispositions à condition que la longueur totale du véhicule articulé ne dépasse pas 15,5 mètres.
Art. 4. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 février 1990.
Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, P. GRAFF
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.