Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 9 janvier 1990 portant suspension de la fabrication, de l'importation, de la mise sur le marché et ordonnant le retrait et la reprise de certains poêles mobiles à pétrole lampant ou lampant désaromatisé

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 janvier 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 janvier 1990
NatureArrêté
Signé le9 janvier 1990
Publié le12 janvier 1990
PublicationJORF n°10 du 12 janvier 1990
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, FINANCES ET BUDGET
NORECOC9000005A
IdentifiantJORFTEXT000000342603
RéférenceArrêté du 9 janvier 1990 portant suspension de la fabrication, de l'importation, de la mise sur le marché et ordonnant le retrait et la reprise de certains poêles mobiles à pétrole lampant ou lampant désaromatisé, JO du 12 janvier 1990, NOR ECOC9000005ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu le code des douanes;

Vu les articles 1er et 3 de la loi no 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs;

Vu le décret no 84-272 du 11 avril 1984 déterminant les sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions de la loi no 83-660 du 21 juillet 1983;

Considérant que des accidents récents (intoxications oxycarbonées) sont survenus dans des bâtiments d'habitation ou assimilés lors de l'utilisation de poêles mobiles utilisant le pétrole lampant comme combustible;

Considérant que les poêles mobiles à pétrole lampant vendus sur le marché ne sont pas pourvus de système d'extinction automatique en cas de viciation de l'atmosphère par le monoxyde de carbone;

Considérant que, pour éviter les intoxications par le monoxyde de carbone, il convient que la teneur de cette substance dans l'atmosphère ne dépasse pas 0,01 p. 100;

Considérant qu'il en résulte un danger grave et immédiat;

Considérant que, l'utilisation des poêles mobiles à pétrole lampant correspondant à un besoin social important, il est nécessaire de prévoir la modification ou le remplacement des appareils dangereux achetés récemment,

Article (sans numéro) JORFARTI000002313066

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001540313

Art. 1er. - La fabrication, l'importation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux des poêles mobiles à pétrole lampant qui ne sont pas équipés d'un dispositif de sécurité assurant l'extinction automatique des appareils lorsque la teneur en monoxyde de carbone atteint 0,01 p. 100 dans l'atmosphère sont suspendues pour un an à compter de la date de publication du présent arrêté.

Il sera procédé au retrait de ces appareils en tout lieu où ils se trouvent.

Article (sans numéro) JORFARTI000001927719

Art. 2. - L'importation des poêles mobiles à pétrole lampant est subordonnée à la présentation, par le fabricant ou l'importateur, des deux documents suivants:

- un rapport d'essais établi par le laboratoire professionnel des gaz liquéfiés, le centre technique des industries de la fonderie, le Laboratoire national d'essais ou un autre laboratoire établi dans la C.E.E. et agréé par le ministre français chargé de l'industrie. Ce rapport d'essais devra attester la conformité à la règle de sécurité définie à l'article 1er du présent arrêté ou à une spécification technique de sécurité reconnue équivalente par le ministre chargé de la consommation;

- une attestation de l'importateur qui garantit que les appareils qu'il importe sont identiques à ceux qui font l'objet du rapport d'essais visé ci-dessus.

Article (sans numéro) JORFARTI000001349797

Art. 3. - Les responsables de la première mise sur le marché des poêles mobiles à pétrole lampant doivent tenir à la disposition de l'autorité administrative les deux documents cités à l'article 2.

Article (sans numéro) JORFARTI000001540314

Art. 4. - Les appareils conformes aux dispositions de l'article 1er devront être munis d'un étiquetage rappelant la nécessité d'une bonne aération et ventilation des locaux et de veiller au bon état du dispositif de sécurité.

Article (sans numéro) JORFARTI000001349798

Art. 5. - Les appareils vendus aux consommateurs après le 1er septembre 1986 et présentant le défaut indiqué à l'article 1er devront être modifiés et remis en conformité avec les règles de sécurité. En cas d'impossibilité de modification par le professionnel, les appareils seront repris contre remboursement ou remplacement par un appareil de chauffage de même puissance.

Article (sans numéro) JORFARTI000001314214

Art. 6. - Les frais afférents au retrait, à la modification ou à l'échange sont à la charge des responsables de la mise sur le marché.

Les éventuels frais de remboursement sont à la charge des vendeurs (responsables de la mise sur le marché, intermédiaires et détaillants) qui rembourseront, chacun en ce qui le concerne, leurs clients de la valeur de vente diminuée d'un cinquième par année d'utilisation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001154679

Art. 7. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des douanes et droits indirects au ministère de l'économie, des finances et du budget et le directeur général de l'industrie au ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 janvier 1990.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, C. BABUSIAUX

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de l'industrie, C. MARBACH

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur général des douanes et droits indirects, J.-D. COMOLLI

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000342603, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).