Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 22 février 1990 modifiant l'arrêté du 23 mai 1978 modifié relatif aux concours d'admission d'élèves officiers médecins, pharmaciens-chimistes et vétérinaires biologistes des armées dans les écoles du service de santé des armées et aux concours de recrutement de médecins, de pharmaciens-chimistes et de vétérinaires biologistes des armées

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 mars 1990. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le22 février 1990
Publié le8 mars 1990
PublicationJORF n°57 du 8 mars 1990
AutoritéMINISTERE DE LA DEFENSE
NORDEFP9001196A
IdentifiantJORFTEXT000000342660
RéférenceArrêté du 22 février 1990 modifiant l'arrêté du 23 mai 1978 modifié relatif aux concours d'admission d'élèves officiers médecins, pharmaciens-chimistes et vétérinaires biologistes des armées dans les écoles du service de santé des armées et aux concours de recrutement de médecins, de pharmaciens-chimistes et de vétérinaires biologistes des armées, JO du 8 mars 1990, NOR DEFP9001196ALégifrance →

Le ministre de la défense,

Vu le décret no 74-515 du 17 mai 1974 modifié portant statut particulier des corps militaires des médecins, des pharmaciens-chimistes et des vétérinaires biologistes des armées, notamment ses articles 9 et 22;

Vu le décret no 75-396 du 13 mai 1975 relatif à l'organisation des écoles du service de santé des armées, notamment son article 8;

Vu l'arrêté du 23 mai 1978 modifié relatif aux concours d'admission d'élèves officiers médecins, pharmaciens-chimistes et vétérinaires biologistes des armées dans les écoles du service de santé des armées et aux concours de recrutement de médecins, de pharmaciens-chimistes et de vétérinaires biologistes des armées,

Article (sans numéro) JORFARTI000002313692

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001928375

Art. 1er. - Les articles 17 et 18 de l'arrêté du 23 mai 1978 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit:

I. - L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 17. - L'admission dans les écoles du service de santé des armées (section Médecine et pharmacie) s'effectue dans les conditions fixées aux articles 9 et 22 du décret du 17 mai 1974 susvisé, par les concours sur épreuves suivants:

<<a) Concours commun (section Médecine et section Pharmacie) ouvert aux titulaires, le 20 août de l'année du concours, du baccalauréat ou d'un titre admis en équivalence, et âgés de moins de vingt et un ans au 1er janvier de l'année du concours; les candidats à ce concours font connaître dans le dossier de candidature la ou les sections choisies, dans l'ordre de préférence, selon des modalités fixées par l'instruction prévue à l'article 1e ci-dessus;

<<b) Concours pour l'admission en troisième année de scolarité ouvert aux étudiants de deuxième année du premier cycle des études pharmaceutiques (P.C.E.P. 2), âgés de moins de vingt-trois ans au 1er janvier de l'année du concours;

<<c) Concours pour l'admission en troisième année de scolarité ouvert aux étudiants de deuxième année du premier cycle des études médicales (P.C.E.M.

2) âgés de moins de vingt-trois ans au 1er janvier de l'année du concours;

<<d) Concours pour l'admission en septième année de scolarité ouvert aux étudiants de fin de deuxième cycle des études médicales (D.C.E.M. 4) âgés de moins de vingt-sept ans au 1er janvier de l'année du concours.>> II. - A l'article 18, remplacer le paragraphe II Concours ouvert aux étudiants de première année de pharmacie (1o A. PH) par les dispositions suivantes:

<<II. - Concours ouvert aux étudiants de deuxième année du premier cycle des études de pharmacie (P.C.E.P. 2).

Article (sans numéro) JORFARTI000000963676

<<2.1. Epreuves écrites

<<Première épreuve:

<<Une composition française (durée: trois heures; coefficient 3) portant sur un sujet général ne nécessitant pas de préparation spéciale. Les correcteurs portent leur jugement sur les qualités de rédaction, la culture générale et la maturité des candidats.

<<Deuxième épreuve:

<<Une composition de physique et/ou de chimie (durée: deux heures;

coefficient 3) comportant une ou plusieurs questions.

<<Troisième épreuve:

<<Une composition de biochimie générale et moléculaire (durée: deux heures; coefficient 4) comportant une ou plusieurs questions.

<<Le programme des deuxième et troisième épreuves qui est précisé en annexe II est tiré du programme enseigné au cours du premier cycle des études pharmaceutiques (enseignements théorique, pratique et dirigé). Les réponses des candidats aux questions posées doivent être brèves et synthétiques.

Article (sans numéro) JORFARTI000001700077

<<2.2. Epreuves orales

<<Quatrième épreuve:

<<Une interrogation de physique et/ou de chimie (coefficient 3).

<<Cinquième épreuve:

<<Une interrogation de biochimie générale et moléculaire (coefficient 3).

<<Sixième épreuve:

<<Une interrogation de pharmacie (coefficient 3) portant sur les notions acquises au cours des enseignements théorique et dirigé et du stage officinal d'initiation.

<<Le programme de ces trois épreuves est précisé en annexe II.

<<Chaque interrogation a une durée maximum de vingt minutes. Le temps de préparation, qui est le même pour tous les candidats, est laissé à l'appréciation du jury. Le candidat tire trois questions au sort et choisit l'une d'elles.

<<Septième épreuve:

<<Un entretien avec le président ou le vice-président du jury d'une durée de quinze minutes (coefficient 1).

<<Il a pour but de s'assurer que le candidat est suffisamment informé des différents aspects de la carrière à laquelle il se destine; il comporte à cette fin un contrôle de la connaissance du bulletin d'information sur le service de santé des armées remis à chaque candidat avec le dossier d'inscription et notamment des informations relatives aux obligations spécifiques de l'état militaire.

Les qualités d'expression du candidat et sa présentation sont également prises en considération pour l'attribution de la note.

Article (sans numéro) JORFARTI000002294454

<<2.3. Majorations de points

<<Des majorations de points sont accordées aux candidats dans les conditions précisées en annexe I.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000000963677

Art. 2. - L'annexe II de l'arrêté du 23 mai 1978 susvisé est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001156222

Art. 3. - Le présent arrêté est applicable aux concours qui seront organisés en 1990 et ultérieurement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001156223

Art. 4. - Le directeur central du service de santé des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 février 1990.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la fonction militaire et des relations sociales, J.-P. CHAMPEY

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