Article (sans numéro) JORFARTI000001542603
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 septembre 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et du ministre de la recherche et de la technologie,
Vu la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, modifié par le décret no 88-1072 du 24 novembre 1988, le décret no 89-74 du 4 février 1989 et le décret no 90-685 du 27 juillet 1990;
Vu le décret no 84-1206 du 28 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale;
Vu le décret no 90-708 du 1er août 1990 relatif à la proportion des emplois de la fonction publique de l'Etat qui peuvent être pourvus par la voie de concours interne, de la liste d'aptitude et de l'examen professionnel;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale du 15 juin 1990;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - L'article 6 du décret du 28 décembre 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 6. - Par dérogation aux dispositions de l'article 18 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, des concours d'accès direct à la 1re classe du corps des chargés de recherche peuvent être organisés dans la limite de 40 p. 100 des recrutements dans le corps, dans les disciplines biologiques et médicales, et du tiers des recrutements dans le corps dans les autres disciplines.>>
Art. 2. - L'article 15 du décret du 28 décembre 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 15. - Aucune limite d'âge n'est opposable aux candidatures aux concours internes de recrutement prévus aux articles 67, 82, 95, 107, 122,
135, 160, 171, 188, 203 et 216 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.>>
Art. 3. - A l'article 17 du décret du 28 décembre 1984 susvisé, les mots <<chaque année>> sont remplacés par les mots <<pour quatre ans>>.
Art. 4. - L'article 21 du décret du 28 décembre 1984 susvisé est complété par les mots: <<ainsi qu'en matière de nomination et de gestion dans le corps relevant de l'établissement des fonctionnaires qui y sont détachés>>.
Art. 5. - A titre transitoire, en application des dispositions de l'article 41 du décret du 27 juillet 1990 susvisé, l'âge maximum pour se présenter aux concours d'accès au grade de chargé de recherche de 2e classe mentionné à l'article 15 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est, respectivement, de trente-six ans, trente-trois ans et trente et un ans pour les concours ouverts au titre des années 1991, 1992 et 1993.
Art. 6. - La proportion des postes à pourvoir par voie de liste d'aptitude, en application des articles 66, 81, 94, 106, 121, 134, 159, 170, 187, 202 et 215 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, est portée à 20 p. 100 du nombre total des nominations prononcées dans le corps pendant une période de trois ans à compter de la publication du présent décret.
Art. 7. - Pour les concours dont les arrêtés d'ouverture sont publiés dans une période de trois ans à compter de la publication du présent décret, la proportion maximale des postes susceptibles d'être offerts, au titre des concours internes organisés en application des articles 67, 82, 95, 107, 122, 135, 171, 188, 203 et 216 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, est portée à:
50 p. 100 du nombre total des postes offerts aux concours mentionnés à l'article 67;
60 p. 100 du nombre total des postes offerts aux concours mentionnés à l'article 82;
Les deux tiers du nombre total des postes offerts aux concours mentionnés aux articles 122, 135, 171 et 216;
75 p. 100 du nombre total des postes offerts aux concours mentionnés aux articles 95, 107, 188 et 203.
Pour ces mêmes concours, les limitations statutaires au report sur les concours externes des emplois non pourvus par la voie des concours internes ne sont pas applicables.
Art. 8. - Les dispositions du décret no 90-708 du 1er août 1990 susvisé ne sont pas applicables aux personnels relevant des dispositions du présent décret.
Art. 9. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, le ministre de la recherche et de la technologie et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 septembre 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre de la recherche et de la technologie, HUBERT CURIEN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DURAFOUR
Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, CLAUDE EVIN
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.