Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 9 mai 1990 portant création de commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels de l'administration centrale et des antennes régionales de l'équipement du ministère de la justice

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er juin 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er juin 1990
NatureArrêté
Signé le9 mai 1990
Publié le1er juin 1990
PublicationJORF n°126 du 1 juin 1990
AutoritéMINISTERE DE LA JUSTICE
NORJUSG9060032A
IdentifiantJORFTEXT000000342939
RéférenceArrêté du 9 mai 1990 portant création de commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels de l'administration centrale et des antennes régionales de l'équipement du ministère de la justice, JO du 1er juin 1990, NOR JUSG9060032ALégifrance →

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat;

Vu l'avis émis par le comité technique paritaire de l'administration centrale du ministère de la justice en date du 11 juillet 1989,

Article (sans numéro) JORFARTI000002294166

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000002120481

TITRE Ier

COMPOSITION DES COMMISSIONS

C HAPITRE Ier

Dispositions générales

Article (sans numéro) JORFARTI000001540694

Art. 1er. - Il est institué au ministère de la justice trois commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels relevant de la direction de l'administration générale et de l'équipement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001349263

Art. 2. - Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elles comprennent des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.

Article (sans numéro) JORFARTI000001505881

Art. 3. - La composition des commissions administratives paritaires est fixée conformément au tableau ci-après:

Article (sans numéro) JORFARTI000002120482

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0126 du 01/06/1990 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000001733680

Art. 4. - Les membres des commissions administratives paritaires sont désignés pour une période de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé.

Toutefois, la durée de ce mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans un intérêt du service, pour l'ensemble des membres des commissions. Ces réductions ou prorogations ne pourront excéder une durée d'un an.

Lors du renouvellement des commissions, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent.

Article (sans numéro) JORFARTI000001314099

Art. 5. - Les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants des commissions administratives paritaires venant, au cours de la période susvisée de trois années, par suite de démission, de mise en congé de longue durée au titre de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, de mise en disponibilité ou pour toute autre cause que l'avancement, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés ou qui ne réunissent plus les conditions exigées par le présent arrêté pour faire partie d'une commission administrative paritaire sont remplacés dans la forme indiquée à l'article7 ci-après. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission paritaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001540695

Art. 6. - Si, avant l'expiration de son mandat, un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, par suite de démission, de radiation, de mise en congé de grave maladie ou de congé pour convenances personnelles ou pour toute autre cause que l'avancement, il est remplacé jusqu'au renouvellement de la commission dans les conditions ci-après:

Si l'empêchement définitif d'un représentant titulaire ne résulte pas d'une démission, ou si sa démission a été remise à titre individuel pour cas de force majeure et acceptée par l'administration, son suppléant est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

Si l'empêchement définitif d'un représentant suppléant ne résulte pas d'une démission, ou si sa démission a été remise à titre individuel pour cas de force majeure et acceptée par l'administration, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents aux sièges de membres titulaires ou de membres supléants auxquels elle a droit dans une commission, il est procédé au renouvellement général de la commission.

En cas de démission des représentants du personnel pour d'autres causes que celle de force majeure, les sièges laissés vacants par les titulaires sont attribués à leurs suppléants ou, si ces derniers ont également démissionné,

selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 20 ci-dessous; les sièges laissés vacants par des suppléants nommés titulaires ou ayant démissionné sont attribués selon la même procédure.

Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, bénéficie d'une promotion qui a pour effet de le faire changer de catégorie, il continue à représenter l'ensemble des catégories au titre desquelles il a été désigné.

Article (sans numéro) JORFARTI000001540696

C HAPITRE II

Désignation des représentants de l'administration

Article (sans numéro) JORFARTI000001927725

Art. 7. - Les représentants de l'administration, titulaires ou suppléants,

au sein des commissions administratives visées à l'article 1er, sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections prévues aux articles 8 à 23 du présent arrêté.

Ils sont choisis parmi les agents titulaires de catégorieA du ministère de la justice et comprenant notamment celui appelé à exercer la présidence de la commission.

Article (sans numéro) JORFARTI000001120858

C HAPITRE III

Désignation des représentants du personnel

Article (sans numéro) JORFARTI000002313275

Art. 8. - Sauf en cas de renouvellement anticipé de la commission, les élections aux commissions administratives paritaires ont lieu quatre mois au plus et quinze jours au moins avant la date d'expiration du mandat de leurs membres en exercice, telle que cette date est déterminée à l'article 4 ci-dessus. La date de ces élections est fixée par le garde des sceaux,

ministre de la justice.

Article (sans numéro) JORFARTI000002294167

Art. 9. - Sont électeurs au titre d'une commission administrative déterminée les agents en position d'activité ou en position de congé parental appartenant à la catégorie appelée à être représentée par ladite commission. Sans préjudice des droits qu'ils conservent dans leur administration d'origine, les fonctionnaires titulaires détachés dans un emploi de contractuel sont électeurs dans leur emploi de détachement.

Article (sans numéro) JORFARTI000002313276

Art. 10. - La liste des électeurs appelés à voter est établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Elle est affichée quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.

Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, statue sans délai sur les réclamations.

Article (sans numéro) JORFARTI000002120483

Art. 11. - Sont éligibles au titre d'une commission administrative paritaire déterminée les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission.

Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents en congé de grave maladie, ni ceux placés pour quelque cause que ce soit en position de congé sans rémunération, ni ceux frappés de l'une des incapacités prononcées par les articles L.5 à L.7 du code électoral, ni ceux frappés d'une mesure disciplinaire, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou relevés de leur peine.

Article (sans numéro) JORFARTI000001927726

Art. 12. - Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, pour chacune des catégories d'agents où elle entend être représentée.

Elles doivent être déposées par les organisations syndicales un mois au moins avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un agent résidant au lieu où s'effectue le dépouillement du scrutin et habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales.

Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.

Article (sans numéro) JORFARTI000000963262

Art. 13. - Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent.

Si, après cette date, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour l'ensemble des catégories en cause.

Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt de la liste, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.

Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.

Article (sans numéro) JORFARTI000001154553

Art. 14. - Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci.

Article (sans numéro) JORFARTI000001154554

Art. 15. - Un bureau de vote central est institué pour chacune des commissions.

Le bureau de vote central procède au dépouillement et proclame les résultats.

Il comprend un président et un secrétaire désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.

Article (sans numéro) JORFARTI000002313277

Art. 16. - Les opérations électorales se déroulent publiquement au bureau de vote central et pendant les heures de service.

Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.

Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.

Article (sans numéro) JORFARTI000002313278

Art. 17. - Peuvent, en tout état de cause, voter par correspondance les agents empêchés, en raison des nécessités de service ou du fait de leur affectation, de se rendre au bureau de vote central le jour du scrutin.

Il en est de même pour les agents en congé de grave maladie ainsi qu'en position d'absence régulièrement autorisée.

Article (sans numéro) JORFARTI000002086606

Art. 18. - Le vote par correspondance a lieu dans les conditions suivantes: Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis en temps utile par l'administration aux agents intéressés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001893180

L'électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe qui ne doit porter aucune mention permettant d'en déterminer l'origine. Il place cette enveloppe préalablement cachetée dans une deuxième enveloppe intitulée <<Commission administrative paritaire no ...>> et sur laquelle seront inscrits ses nom,

prénoms, affectation et signature. Ce pli, également cacheté, doit être adressé sous une troisième enveloppe à la direction de l'administration générale et de l'équipement, dans l'enveloppe libellée à cet effet.

Les plis doivent parvenir au plus tard le jour du scrutin et avant sa clôture.

Le jour du scrutin, le président du bureau de vote ouvre l'enveloppe portant le nom et la signature du votant, fait émarger la liste électorale et dépose dans l'urne l'enveloppe contenant le bulletin de vote.

Article (sans numéro) JORFARTI000001154555

Art. 19. - Le bureau de vote détermine le nombre de voix obtenues par chaque liste.

Il détermine, en outre, le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour la commission considérée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001154556

Art. 20. - Les représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires sont élus au bulletin secret à la proportionnelle. La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière indiquée au présent article.

Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.

Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

La désignation des représentants titulaires est faite dans l'ordre de présentation de la liste.

Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des candidats en présence. Si aucune liste n'a présenté de candidats pour un ensemble de catégories,

les représentants sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents dudit ensemble de catégories. Si les agents ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.

Article (sans numéro) JORFARTI000001927727

Art. 21. - Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste.

Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

Article (sans numéro) JORFARTI000001927558

Art. 22. - Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote central et transmis au ministre de la justice ainsi qu'aux agents habilités à représenter les listes de candidats dans les conditions prévues à l'article 12 du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001154557

Art. 23. - Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre de la justice, sauf recours à la juridiction administrative.

Article (sans numéro) JORFARTI000001927729

TITRE II

ATTRIBUTIONS

Article (sans numéro) JORFARTI000002086636

Art. 24. - Les commissions administratives paritaires connaissent des questions d'ordre individuel relatives:

1o Aux modalités de recrutement, de renouvellement de contrat et aux licenciements;

2o Aux modifications affectant la rémunération principale de l'agent non titulaire lorsqu'elles sont la conséquence d'une décision à caractère personnel de l'autorité chargée de la gestion, aux réductions ou majorations de la durée des échelons;

3o Aux changements de catégories ou de niveaux;

4o Aux litiges relatifs aux affectations et mutations lorsqu'elles entraînent un changement de résidence administrative;

5o Aux sanctions disciplinaires;

Sur demande des intéressés:

6o Aux refus opposés par l'administration aux demandes de congés pour formation syndicale, pour raison de famille, pour convenances personnelles,

pour création d'entreprise et pour formation professionnelle;

7o Aux refus d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et aux litiges relatifs aux conditions d'exercice à temps partiel;

8o Aux demandes de révision de l'appréciation relative à la manière de servir des agents.

9o Par ailleurs, elles sont informées des conditions de réemploi après congé.

Article (sans numéro) JORFARTI000000963263

Les commissions peuvent, en outre, être saisies dans les conditions prévues à l'article 27 de toutes questions d'ordre individuel concernant les agents contractuels.

Article (sans numéro) JORFARTI000001154558

TITRE III

FONCTIONNEMENT

Article (sans numéro) JORFARTI000001347446

Art. 25. - Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui peut ne pas être membre de la commission.

Un représentant du personnel est désigné par chaque commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.

Après chaque séance, le secrétaire rédige le procès-verbal des propositions ou avis formulés par la commission. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans le délai d'un mois, aux membres de la commission.

Article (sans numéro) JORFARTI000001154559

Art. 26. - Les commissions paritaires se réunissent au moins une fois par an sur la convocation du président ou à la demande écrite de la moitié au moins de leurs membres titulaires dans le délai maximal de deux mois.

Article (sans numéro) JORFARTI000001733681

Art. 27. - Les commissions sont saisies par leur président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel à la commission de toutes questions entrant dans leur compétence. Elles émettent leur avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote,

celui-ci a lieu à main levée, les abstentions sont admises.

Toutefois, un membre titulaire de la commission peut exiger qu'un vote se fasse à bulletins secrets.

En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

Lorsque l'autorité compétente prend une décision contraire à l'avis émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis.

Article (sans numéro) JORFARTI000001733682

Art. 28. - Les séances des commissions ne sont pas publiques.

Article (sans numéro) JORFARTI000001349265

Art. 29. - Sont appelés à siéger les membres titulaires et, éventuellement, leurs suppléants qui ne peuvent prendre part aux débats, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration.

Pour les questions visées à l'article 24, 1o, 2o, 4o, 5o, 6o, 7o, 8o et 9o est compétente la C.A.P. représentant la catégorie à laquelle appartient l'agent dont le cas est examiné.

Pour la question prévue au 3o de l'article 24, seule est compétente la C.A.P. représentant la catégorie supérieure à laquelle l'agent peut accéder.

Article (sans numéro) JORFARTI000002120484

Art. 30. - Les agents contractuels ne peuvent prendre part aux délibérations de la commission lorsque celle-ci est appelée à examiner leur situation.

Dans le cas où la commission est appelée à examiner la situation de tous les représentants, titulaires et suppléants, d'une commission ou si aucun représentant ne peut valablement siéger, il est fait application de la procédure de tirage au sort dans les conditions prévues à l'article 20 pour désigner des représentants parmi les agents des catégories correspondantes dont la situation n'est pas examinée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001120859

Art. 31. - Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.

Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

Article (sans numéro) JORFARTI000000963264

Art. 32. - Toutes facilités doivent être données aux commissions par l'administration pour leur permettre de remplir leurs attributions.

En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance.

Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de ces commissions sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission, sans que ce temps puisse excéder deux journées.

Les membres des commissions sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits ou documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

Article (sans numéro) JORFARTI000002313279

Art. 33. - Les commissions ne délibèrent valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le présent arrêté.

En outre, les trois quarts au moins de leurs membres admis à siéger doivent être présents.

Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres des commissions qui siègent alors valablement si la moitié de leurs membres sontprésents.

Article (sans numéro) JORFARTI000001505882

Art. 34. - Les membres des commissions administratives paritaires ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces commissions. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret no 66-619 du 10 août 1966 modifié.

Article (sans numéro) JORFARTI000001540697

Art. 35. - Le directeur de l'administration générale et de l'équipement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mai 1990.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de l'administration générale et de l'équipement, L.-M. RAINGEARD

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