Article (sans numéro) JORFARTI000000963213
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 mars 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 61-8114 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, et notamment son article 6;
Vu le titre IV de la loi no 84-821 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, maintenu en vigueur par l'article 96 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998;
Vu la loi no 86-14 du 6 janvier 1986 modifiée fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, et notamment son article 20;
Vu le décret no 88-938 du 28 septembre 1988 modifié portant statut particulier du corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu l'avis du comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie émis le 15 novembre 1989 en application du deuxième alinéa de l'article 68 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 5 décembre 1989;
Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),
Décrète:
Art. 1er. - Le conseil du contentieux administratif des îles Wallis-et-Futuna est présidé par le président du tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie ou par un membre de ce tribunal, délégué par son président.
Art. 2. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 février 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, LOUIS LE PENSEC
Le garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE ARPAILLANGE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.