Journal officiel · Décret

Décret no 90-408 du 16 mai 1990 fixant le taux de la prime de rendement allouée aux conservateurs généraux du patrimoine

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 mai 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 17 mai 1990
NatureDécret
Signé le16 mai 1990
Publié le17 mai 1990
PublicationJORF n°114 du 17 mai 1990
AutoritéMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
NORMCCB9000277D
IdentifiantJORFTEXT000000343350
RéférenceDécret no 90-408 du 16 mai 1990 fixant le taux de la prime de rendement allouée aux conservateurs généraux du patrimoine, JO du 17 mai 1990, NOR MCCB9000277DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 90-405 du 16 mai 1990 portant statut particulier des conservateurs généraux du patrimoine,

Article (sans numéro) JORFARTI000002121072

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001929545

Art. 1er. - Il peut être alloué aux conservateurs généraux du patrimoine une prime de rendement non soumise à retenue pour pension civile.

Article (sans numéro) JORFARTI000002121073

Art. 2. - Le taux moyen de la prime de rendement des conservateurs généraux est fixé à 14 p. 100 du traitement individuel brut.

Le taux maximal alloué à un agent ne peut excéder annuellement 22 p. 100 de son traitement brut.

Article (sans numéro) JORFARTI000001929546

Art. 3. - Cette prime est versée semestriellement et à terme échu en fonction de la nature et de l'importance des fonctions exercées ainsi que de la qualité des services rendus.

Article (sans numéro) JORFARTI000001121028

Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er janvier 1990.

Fait à Paris, le 16 mai 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, JACK LANG

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE

Cité par 4 textes
DECRET92-33 · application
DECRET99-333 · modifie
Décret2006-1301 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000343350, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).