Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 11 mai 1990 relatif à la taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 mai 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 mai 1990
NatureArrêté
Signé le11 mai 1990
Publié le13 mai 1990
PublicationJORF n°111 du 13 mai 1990
AutoritéPremier ministre
NORPRME9061131A
IdentifiantJORFTEXT000000343424
RéférenceArrêté du 11 mai 1990 relatif à la taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique, JO du 13 mai 1990, NOR PRME9061131ALégifrance →

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs,

Vu le décret no 90-389 du 11 mai 1990 instituant une taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique;

Vu l'avis du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

Article (sans numéro) JORFARTI000000964162

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001349479

Art. 1er. - Les taux de la taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique sont fixés comme suit:

1o Oxydes de soufre: 150 F par tonne émise.

Autres composés soufrés, exprimés en équivalent dioxyde de soufre: 150 F par tonne émise.

Oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, exprimés en équivalent dioxyde d'azote: 150 F par tonne émise.

Acide chlorhydrique: 150 F par tonne émise.

2o Hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils: taux nul.

Poussières: taux nul.

Article (sans numéro) JORFARTI000001735244

Art. 2. - La déclaration établie en application de l'article 6 du décret du 11 mai 1990 susvisé doit comprendre:

1o L'identité du déclarant (s'il s'agit d'une personne physique, ses nom,

prénoms et domicile; s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration);

2o La nature et la localisation de l'installation concernée;

3o La quantité de polluants visés à l'article 1er-1o émis dans l'atmosphère durant l'année considérée;

4o Le montant des taxes dues.

Si les émissions annuelles de ces polluants ne sont pas établies sur la base d'une mesure permanente, le déclarant peut déterminer ces émissions soit par bilan à partir des débits massiques entrant et sortant, soit par corrélation avec certains paramètres de fonctionnement caractéristiques de l'installation, soit encore au moyen de facteurs d'émission publiés par le ministère chargé de l'environnement. Il doit dans ce cas préciser les éléments lui ayant permis de déterminer la quantité qu'il déclare.

Une personne physique ou morale exploitant plusieurs installations dont l'activité figure à l'annexe du décret du 11 mai 1990 susvisé doit établir une déclaration distincte pour chacune de ces installations. Toutefois, une même déclaration pourra être faite pour plusieurs installations connexes.

Article (sans numéro) JORFARTI000000964163

Art. 3. - Les demandes d'aides à des équipements de prévention, de réduction ou de mesure des pollutions atmosphériques permanentes ou accidentelles, mis en oeuvre par les personnes mentionnées à l'article 2 du décret du 11 mai 1990 susvisé, sont déposées conjointement auprès de l'inspection des installations classées et de l'Agence pour la qualité de l'air.

Le dossier de demande doit comprendre:

1o L'identité du demandeur (s'il s'agit d'une personne physique, ses nom,

prénoms et domicile; s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande);

2o Une description de l'installation sur laquelle doit être implanté l'équipement, précisant notamment la nature et le volume des activités et les procédés mis en oeuvre;

Article (sans numéro) JORFARTI000001156692

3o Une attestation de l'inspecteur des installations classées précisant la situation de l'installation concernée au regard de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement;

4o Une copie de la déclaration établie en application de l'article 6 du décret du 11 mai 1990 susvisé et ayant servi à déterminer le montant des taxes dues par le demandeur pendant l'année en cours; si le demandeur n'a pas eu à établir une telle déclaration, il justifiera à quel titre il est visé par l'article 2 du décret mentionné ci-dessus;

5o Une description de l'opération pour laquelle l'aide est demandée,

précisant notamment la nature de l'opération, son caractère innovant, les procédés mis en oeuvre et l'effet escompté sur les pollutions émises par l'installation;

6o Un devis du coût de l'opération et la plan de financement prévisionnel.

L'inspection des installations classées transmet son avis à l'Agence pour la qualité de l'air.

Article (sans numéro) JORFARTI000001699322

Art. 4. - L'assiette des aides visées à l'article 3 ci-dessus comprend le coût de l'ensemble des équipements, hors T.V.A. récupérable, réalisés pour prévenir, réduire ou mesurer les pollutions atmosphériques permanentes ou accidentelles, à l'exclusion des investissements productifs.

L'aide est accordée sous la forme d'une subvention dont le montant ne peut dépasser 50 p. 100 de l'assiette définie à l'alinéa précédent, sauf décision motivée du comité de gestion. Cette aide est modulable au regard du caractère innovant de l'opération ou de l'effort supplémentaire réalisé par rapport aux réglementations françaises ou européennes en vigueur.

Les dispositions de l'article 7, alinéa 1o, du décret du 11 mai 1990 susvisé se sont pas applicables aux projets présentés par des entreprises du secteur concurrentiel lorsqu'ils se limitent à la mise en oeuvre d'une directive communautaire à l'échéance prescrite. Toutefois, lorsqu'un tel projet présente un caractère innovant, il peut bénéficier d'une subvention limitée à 15 p. 100 après impôt sur les sociétés; en cas de trop-perçu, le reversement de celui-ci est exigé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001735245

Art. 5. - Les demandes d'aides pour le développement de techniques de prévention, de réduction ou de mesure de la pollution atmosphérique sont déposées auprès de l'Agence pour la qualité de l'air.

Article (sans numéro) JORFARTI000001541818

Le dossier de demande doit comprendre:

1o L'identité du demandeur (s'il s'agit d'une personne physique, ses nom,

prénoms et domicile; s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande);

2o Une présentation du programme de développement envisagé;

3o Le montant détaillé des frais à engager pour la réalisation du programme.

Article (sans numéro) JORFARTI000002315853

Art. 6. - L'assiette des aides visées à l'article 5 ci-dessus comprend l'ensemble des frais, hors T.V.A. récupérable, engagés pour la réalisation du programme de développement.

L'aide est accordée sous la forme d'une subvention dont le montant ne peut dépasser 50 p. 100 de l'assiette définie à l'alinéa précédent.

Article (sans numéro) JORFARTI000001735354

Art. 7. - Les demandes de financement au titre de la surveillance de la qualité de l'air et des actions d'intérêt national à caractère technique ou économique dans le domaine de la pollution atmosphérique sont déposées conjointement auprès du ministère chargé de l'environnement, de l'Agence pour la qualité de l'air et, pour les projets d'intérêt local, auprès de la direction régionale de l'industrie et de la recherche compétente.

Le dossier de demande doit comprendre:

1o L'identité du demandeur (s'il s'agit d'une personne physique, ses nom,

prénoms et domicile; s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande);

2o Dans le cas des associations visées à l'article 5 du décret du 11 mai 1990 susvisé:

- une copie de la décision d'agrément;

- les comptes financiers de l'association, comportant notamment le détail des cotisations et dons perçus, pour l'année en cours et les prévisions pour l'année à venir; les sections de fonctionnement et d'équipement doivent être distinguées;

Article (sans numéro) JORFARTI000001735355

3o Pour les aides à l'équipement: une description détaillée du programme d'équipements ou de travaux envisagé;

Pour les aides au fonctionnement: une description détaillée des opérations de fonctionnement;

4o Pour les aides à l'équipement: un devis du coût du programme et le plan de financement prévisionnel;

Pour les aides au fonctionnement: le plan de financement prévisionnel du fonctionnement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001735356

Art. 8. - L'assiette des financements visés à l'article 7 ci-dessus comprend l'ensemble des frais, hors T.V.A. récupérable, engagés pour la réalisation du programme.

Article (sans numéro) JORFARTI000001121551

Art. 9. - Les aides accordées ne peuvent être entièrement versées que sur justification de l'achèvement des programmes aidés. Elles pourront faire l'objet d'un reversement partiel ou total si les objectifs poursuivis,

notamment les objectifs de réduction des émissions, ne sont pas atteints.

Ces aides peuvent faire l'objet de versements partiels au fur et à mesure de la réalisation des programmes aidés, sur justification de leur état d'avancement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001156693

Art. 10. - Le directeur du budget et le directeur de l'eau et de la prévention des pollutions et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 mai 1990.

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, BRICE LALONDE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000343424, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).