Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 23 juillet 1990 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnels de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réceptions)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 octobre 1990. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le23 juillet 1990
Publié le31 octobre 1990
PublicationJORF n°253 du 31 octobre 1990
AutoritéMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
NOREQUA9001446A
IdentifiantJORFTEXT000000343433
RéférenceArrêté du 23 juillet 1990 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnels de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réceptions), JO du 31 octobre 1990, NOR EQUA9001446ALégifrance →

Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946, publiée dans sa version authentique en langue française par le décret no 69-1158 du 18 décembre 1969;

Vu le code de l'aviation civile;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réception);

Vu l'arrêté du 19 juin 1984 relatif aux conditions générales d'utilisation des aéronefs civils;

Vu l'arrêté du 25 février 1985 relatif aux conditions d'utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien;

Vu l'arrêté du 5 novembre 1987 relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien;

Après avis du conseil du personnel navigant de l'aéronautique civile,

Article (sans numéro) JORFARTI000000966985

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000000964682

Art. 1er. - L'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est modifiée comme suit:

I. - Remplacer les quatre premiers alinéas du paragraphe 2.5 par les quatre alinéas suivants:

<<Les candidats aux brevets du personnel navigant ainsi qu'aux qualifications de vol aux instruments ne sont admis à subir les épreuves pratiques en vol qu'après avoir été reçus aux examens théoriques et aux épreuves pratiques au sol lorsqu'elles sont exigées. Ils doivent en outre être présentés par un instructeur qui certifie que les candidats possèdent le niveau de la licence ou de la qualification recherchée. Ils peuvent se présenter aux examens théoriques et aux épreuves pratiques au sol avant d'avoir satisfait aux autres conditions fixées par le présent arrêté pour chacun de ces titres.

<<Le certificat d'aptitude aux épreuves théoriques de chacun des titres suivants:

<<Brevet de pilote de ligne Avion;

<<Brevet de pilote de ligne Hélicoptère;

<<Brevet de mécanicien navigant,

est valable six ans et aussi longtemps que son titulaire atteste avoir exercé depuis son obtention la profession de navigant technique à titre civil ou militaire sans interruption supérieure à six ans.

<<Le certificat d'aptitude aux épreuves théoriques de chacun des titres suivants:

<<Brevet de pilote professionnel Avion;

<<Brevet de pilote professionnel Hélicoptère;

<<Qualification de vol aux instruments Avion;

<<Qualification de vol aux instruments Hélicoptère,

est valable trois ans et aussi longtemps que son titulaire atteste avoir exercé depuis son obtention la profession de navigant technique à titre civil ou militaire sans interruption supérieure à trois ans.

<<A titre exceptionnel, dérogation peut être accordée par le président du jury des examens pour proroger la validité du certificat d'aptitude aux épreuves théoriques d'un candidat n'exerçant pas la profession de navigant technique à titre civil ou militaire. La durée de prorogation est accordée au cas par cas et ne peut dépasser dix-huit mois.>> II. - Supprimer, au dernier alinéa du paragraphe 2.5, les mots: <<Sauf dans les cas prévus au dernier alinéa du sous-paragraphe 4.2.1>>.

III. - Ajouter, au paragraphe 9.5, un troisième alinéa ainsi conçu:

<<Sont dispensés de la qualification de radiotéléphonie internationale pour l'obtention de la qualification de vol aux instruments Avion prévue au paragraphe 6.2 les candidats ayant réussi l'épreuve théorique de la qualification de vol aux instruments avant le 30 juin 1989 et titulaires du certificat d'aptitude correspondant en état de validité.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001737478

Art. 2. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 juillet 1990.

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de l'aviation civile, D. TENENBAUM

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation: Le secrétaire général pour l'administration, Y. MOREAU

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