Article (sans numéro) JORFARTI000002121520
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 décembre 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre délégué au budget,
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur;
Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation;
Vu le décret no 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés;
Vu le décret no 85-1524 du 31 décembre 1985 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel;
Vu le décret no 89-608 du 1er septembre 1989 portant création d'allocations d'enseignement;
Vu le décret no 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 27 juillet 1990,
Décrète:
Art. 1er. - Avant l'article 1er du décret du 1er septembre 1989 susvisé, il est inséré un titre ainsi rédigé:
<<TITRE Ier. - Dispositions permanentes.>>
Art. 2. - L'article 9 du décret du 1er septembre 1989 susvisé est modifié comme suit:
<<Art. 9. - Les décisions d'attribution sont prises par le recteur d'académie après avis, dans les académies où a été créé un institut universitaire de formation des maîtres, du directeur de l'institut et sur proposition d'une commission de choix des étudiants...>> (Le reste sans changement.)
Art. 3. - Après l'article 14 du décret du 1er septembre 1989 susvisé, il est inséré un titre ainsi rédigé:
<<TITRE II. - Dispositions transitoires applicables
à compter du 1er septembre 1990.>>
Art. 4. - Après le titre II du décret du 1er septembre 1989 susvisé, sont insérés des articles 14-1 à 14-5 ainsi rédigés:
<<Art. 14-1. - A compter du 1er septembre 1990, les allocations d'enseignement sont attribuées dans les conditions fixées aux articles 1er à 14 ci-dessus, sous réserve des dispositions prévues aux articles 14-2 à 14-5 ci-dessous.
<<Art. 14-2. - Les allocations d'enseignement sont attribuées pour une durée d'une année à des candidats de nationalité française se destinant aux fonctions d'enseignement du premier ou du second degré.
<<Art. 14-3. - L'allocation d'enseignement est attribuée aux candidats qui se destinent aux fonctions d'enseignant du premier degré en vue de préparer une licence.
<<Art. 14-4. - L'allocation d'enseignement est attribuée aux candidats qui se destinent aux fonctions d'enseignant du second degré:
<<1o Soit en vue de la préparation de l'une des licences requises pour l'inscription à l'un des concours visés au 2o de l'article 14-5 ci-dessous;
<<2o Soit, pour les candidats titulaires de l'un des titres ou diplômes requis pour l'inscription à l'un des concours visés au 2o de l'article 14-5 ci-dessous, en vue de la préparation de ce concours.
<<Art. 14-5. - L'allocataire d'enseignement prend l'engagement:
<<1o Quand il bénéficie d'une allocation en application de l'article 14-3 ci-dessus, de préparer une licence, de solliciter, dès l'obtention de la licence préparée et dans la même académie, une allocation accordée par l'Etat en vue de la préparation du concours externe de recrutement des professeurs des écoles, et de se présenter à ce concours;
<<2o Quand il bénéficie d'une allocation en application du 1o de l'article 14-4 ci-dessus, de préparer l'une des licences requises pour l'inscription à l'une des sections ou options du concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré, du concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique ou du concours externe donnant accès au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel, de solliciter, dès l'obtention de la licence préparée et dans la même académie, une allocation accordée par l'Etat en vue de la préparation de l'un des concours précités, et de se présenter au concours choisi;
<<3o Quand il s'engage à préparer un diplôme, de poursuivre avec assiduité ses études en vue de l'obtention de ce diplôme, de ne pas les interrompre volontairement et de se présenter aux épreuves de ce diplôme deux années consécutives si nécessaire;
<<4o Quand il s'engage à préparer un concours, de préparer avec assiduité le concours choisi, de se présenter, dès qu'il remplit les conditions de titres requises, aux épreuves de ce concours et, en cas de succès, de suivre la formation préalable à sa titularisation; en cas d'échec à la première session du concours, il s'engage à se présenter aux épreuves de la session suivante. <<Au cas où ils ne rempliraient pas l'un de leurs engagements, et sauf si ce manquement ne leur est pas imputable, les allocataires d'enseignement devront rembourser au Trésor public les sommes perçues à ce titre selon les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et du ministre chargé du budget.>>
Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er septembre 1990.
Fait à Paris, le 19 décembre 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, LIONEL JOSPIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE
Le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique, ROBERT CHAPUIS
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.