Journal officiel · Décret

Décret no 91-1086 du 18 octobre 1991 modifiant le décret no 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 octobre 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 octobre 1991
NatureDécret
Signé le18 octobre 1991
Publié le20 octobre 1991
PublicationJORF n°246 du 20 octobre 1991
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENF9102080D
IdentifiantJORFTEXT000000343857
RéférenceDécret no 91-1086 du 18 octobre 1991 modifiant le décret no 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles, JO du 20 octobre 1991, NOR MENF9102080DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et du ministre délégué au budget,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 10 avril 1991;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 31 mai 1991;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000001541166

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000002086775

Art. 1er. - Les 1o et 2o de l'article 4 du décret du 1er août 1990 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:

<<1o Par académie, par la voie de concours externes et par la voie de concours internes dits seconds concours internes;

<<2o Par département, par la voie de concours internes dits premiers concours internes et par voie d'inscription sur des listes d'aptitude.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002318594

Art. 2. - L'article 5 du décret du 1er août 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 5. - I. Les concours prévus à l'article précédent sont ouverts par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique. Un arrêté des mêmes ministres fixe le nombre des emplois qui peuvent être pourvus chaque année:

<<1o Par la voie des concours externes pour l'ensemble des académies;

<<2o Par la voie des seconds concours internes pour l'ensemble des académies;

<<3o Par la voie des premiers concours internes pour l'ensemble des départements.

<<Le nombre des emplois offerts au titre des seconds concours internes ne peut être supérieur au nombre total des emplois offerts au titre des concours externes.

<<Un même candidat ne peut s'inscrire, au titre d'une même session, qu'à l'un des concours prévus ci-dessus.

<<II. - Les emplois qui, dans chaque académie, ne sont pas pourvus par la nomination de candidats reçus au concours externe ou au second concours interne peuvent être attribués aux candidats reçus à l'autre concours dans la limite de 25 p. 100 du nombre total des emplois à pourvoir.

<<Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus chaque année pour l'ensemble des départements par la voie des premiers concours internes est égal aux quatre dixièmes du nombre total des titularisations qui ont été prononcées l'année précédente à l'issue des recrutements par la voie des concours externes et des seconds concours internes.

<<Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus chaque année pour l'ensemble des départements par la voie des listes d'aptitude est égal aux sept dixièmes du nombre total des titularisations qui ont été prononcées l'année précédente à l'issue des recrutements par la voie des concours externes et des seconds concours internes. Il est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002318595

Art. 3. - La section 2 du chapitre II du décret du 1er août 1990 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes:

Article (sans numéro) JORFARTI000001541167

<<Section 2

<<Du recrutement par concours internes

<<Sous-section 1

<<Du recrutement par le premier concours interne

<<Art. 14. - Les premiers concours internes de recrutement ont lieu, par département, à une même date. <<La date d'ouverture des concours et le nombre des emplois offerts à chaque concours sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001158304

<<La nature des épreuves et les modalités d'organisation du concours sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.

<<Art. 15. - Peuvent se présenter au premier concours les instituteurs titulaires qui justifient de trois années de services effectifs en cette qualité au 1er septembre de l'année précédant le concours.

<<Art. 16. - A l'issue de chaque concours, le jury peut établir une liste complémentaire de candidats. Le nombre de postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 50 p. 100 du nombre de postes offerts au concours.

<<Art. 17. - Les candidats reçus au concours sont immédiatement titularisés dans le corps des professeurs des écoles.

Article (sans numéro) JORFARTI000001699970

<<Sous-section 2

<<Du recrutement par le second concours interne

<<Art. 17-1. - Pour chaque académie, le nombre des emplois à pourvoir est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

<<La nature des épreuves et les modalités d'organisation du concours sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.

<<Art. 17-2. - Le second concours interne est ouvert:

<<1o Aux agents titulaires et non titulaires de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public dépendant de l'Etat ou d'une collectivité territoriale et qui, à la date de clôture du registre d'inscriptions, justifient de trois années de services publics et de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe;

<<2o Aux élèves du cycle préparatoire organisé au sein des instituts universitaires de formation des maîtres dans les conditions prévues à l'article 17-7 ci-après.

<<Ne peuvent se présenter au second concours interne les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à un corps d'enseignants relevant du ministre chargé de l'éducation ainsi que les personnels déjà engagés dans un cycle préparatoire donnant accès à ces corps.

<<Art. 17-3. - Les candidats reçus au second concours interne sont nommés professeurs des écoles stagiaires et classés au 1er échelon du corps.

<<Le jury peut établir une liste complémentaire de candidats ayant subi les épreuves. Le nombre de postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 50 p. 100 des postes offerts au concours.

<<Art. 17-4. - Les professeurs des écoles stagiaires sont affectés et reçoivent la formation professionnelle selon les modalités prévues à l'article 10 ci-dessus.

<<Art. 17-5. - Les professeurs des écoles stagiaires sont soumis aux dispositions des articles 11, 12 et 13 ci-dessus.

<<Art. 17-6. - Le cycle préparatoire au second concours interne a une durée d'une année.

<<Au cours de ce cycle une première année de formation professionnelle est organisée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

<<Art. 17-7. - Les élèves du cycle préparatoire sont recrutés par des concours ouverts, par académie, aux agents titulaires et non titulaires de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public dépendant de l'Etat ou d'une collectivité territoriale et qui, à la date de clôture du registre d'inscriptions, justifient de trois années de services publics et du diplôme d'études universitaires générales ou d'un titre ou diplôme au moins équivalents dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique. <<Ne peuvent se présenter au concours d'accès au cycle préparatoire les personnes qui, par application des dispositions du dernier alinéa de l'article 17-2 ci-dessus, ne peuvent se présenter au concours d'accès au corps, celles qui remplissent les conditions leur permettant de se présenter directement au second concours interne, celles qui se trouvent à moins de cinq ans de la limite d'âge, ainsi que les anciens élèves du cycle préparatoire.

<<Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique détermine la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours.

<<Art. 17-8. - Les concours prévus à l'article 17-7 ci-dessus sont ouverts par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique. Un arrêté des mêmes ministres fixe le nombre des emplois qui peuvent être pourvus chaque année pour l'ensemble des académies. <<Pour chaque académie, le nombre des emplois à pourvoir est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Article (sans numéro) JORFARTI000002121408

<<Art. 17-9. - Le jury peut établir une liste complémentaire de candidats admis au cycle préparatoire afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être nommés. Le nombre des postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 50 p. 100 du nombre des postes offerts au concours.

<<Art. 17-10. - Les candidats reçus au concours d'accès au cycle préparatoire sont nommés élèves du cycle préparatoire. S'ils ne sont pas déjà fonctionnaires, les élèves ont la qualité de fonctionnaire stagiaire.

<<Les élèves du cycle préparatoire sont rattachés à un département de l'académie au titre de laquelle ils ont été recrutés. Le choix du département est effectué en fonction des voeux des intéressés et dans l'ordre de leur classement aux concours prévus à l'article 17-7 ci-dessus.

<<Les élèves qui ont déjà la qualité de fonctionnaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement dépendant de l'Etat ou d'une collectivité territoriale sont placés en position de détachement pendant la durée du cycle préparatoire.

<<Les élèves peuvent opter pour le maintien du traitement indiciaire afférent à leur emploi d'origine. Toutefois, l'application de cette disposition ne peut avoir pour effet de leur procurer un traitement supérieur à celui auquel ils pourraient prétendre en qualité de titulaire dans le corps des professeurs des écoles.

<<Art. 17-11. - Les élèves du cycle préparatoire sont, s'ils remplissent la condition d'assiduité fixée par l'arrêté prévu à l'article 17-6 ci-dessus,

admis à se présenter au second concours interne organisé dans l'académie dont ils relèvent à l'issue du cycle.

<<Les élèves qui réussissent au concours d'accès au corps à l'issue du cycle préparatoire doivent, en vue de leur affectation éventuelle dans les conditions prévues par l'article 10, retenir comme premier voeu le département auquel ils ont été rattachés en qualité d'élève du cycle préparatoire.

<<Les élèves qui n'ont pas réussi au concours ou n'ont pu s'y présenter pour des motifs légitimes peuvent être exceptionnellement admis à suivre une seconde année de préparation. Cette autorisation n'est pas renouvelable.

<<Les élèves du cycle préparatoire qui remplissent la condition d'assiduité leur permettant de se présenter au second concours interne peuvent se présenter aux seconds concours internes organisés dans l'académie dont ils relèvent durant les trois années suivant celle durant laquelle ils ont suivi le cycle préparatoire.

Article (sans numéro) JORFARTI000002318596

<<Les élèves qui, au terme du cycle préparatoire, ne sont pas reçus au second concours interne et n'ont pas été autorisés à renouveler leur année de préparation perdent leur qualité d'élève du cycle préparatoire et, s'ils étaient déjà fonctionnaires, sont réintégrés dans leur administration d'origine.

<<Art. 17-12. - Les professeurs des écoles qui ont été admis dans le corps après avoir suivi le cycle préparatoire sont astreints à rester au service de l'Etat pendant dix ans ou jusqu'à la date à laquelle ils seront radiés des cadres par suite de la survenance de la limite d'âge, lorsque cette radiation est appelée à intervenir avant l'expiration de la période de dix ans. Ils souscrivent un engagement à cette fin lors de leur entrée en cycle préparatoire. Cet engagement prend effet à compter de cette date.

<<En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si celui-ci ne leur est pas imputable, et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, rembourser une somme fixée par référence au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité d'élève du cycle préparatoire.

<<Toutefois, ils ne sont astreints à ce versement que s'ils mettent fin à leur scolarité, pour des raisons qui leur sont imputables, plus de trois mois après la date de leur affectation dans un institut universitaire de formation des maîtres.

<<Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation fixe les conditions d'application du présent article.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001349849

Art. 4. - L'article 32 du décret du 1er août 1990 susvisé est modifié comme suit:

<<Les premiers recrutements par la voie des concours externes et des seconds concours internes prévus au 1o de l'article 4 auront lieu en 1992.

<<Les premiers recrutements par la voie des premiers concours internes et des listes d'aptitude prévus au 2o de l'article 4 auront lieu en 1993.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001736985

Art. 5. - Dans le texte de l'article 33 du décret du 1er août 1990 susvisé, les mots <<concours internes>> sont remplacés par les mots <<premiers concours internes>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001541168

Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 octobre 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000343857, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).