Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 26 avril 1991 fixant les conditions relatives au message de caractère sanitaire devant accompagner toute propagande ou publicité en faveur du tabac ou des produits du tabac

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 mai 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 mai 1991
NatureArrêté
Signé le26 avril 1991
Publié le5 mai 1991
PublicationJORF n°106 du 5 mai 1991
AutoritéMINISTERE DE LA SOLIDARITE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
NORSANP9101027A
IdentifiantJORFTEXT000000344001
RéférenceArrêté du 26 avril 1991 fixant les conditions relatives au message de caractère sanitaire devant accompagner toute propagande ou publicité en faveur du tabac ou des produits du tabac, JO du 5 mai 1991, NOR SANP9101027ALégifrance →

Le ministre délégué à la santé,

Vu la loi no 76-616 du 9 juillet 1976 modifiée relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme;

Vu la loi no 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme, et notamment son article 6,

Article (sans numéro) JORFARTI000001352154

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001736590

Art. 1er. - Jusqu'au 31 décembre 1992, le message sanitaire suivant: <<Fumer provoque des maladies graves>> doit accompagner toute propagande ou publicité directe ou indirecte en faveur du tabac ou des produits du tabac.

Article (sans numéro) JORFARTI000000966725

Art. 2. - Ce message accompagne:

1. Toute propagande ou publicité faite au moyen d'affiches, de panneaux réclames ou d'enseignes lumineuses ou non à l'intérieur des débits de tabac, d'enseignes et de panneaux signalant ces établissements, à l'exception de l'enseigne traditionnelle appelée <<carotte>>;

2. Toute propagande ou publicité pour le tabac et les produits du tabac dans la presse écrite;

3. Toute propagande ou publicité faite au moyen de panneaux ou d'annonces sonores pouvant apparaître sur le lieu et durant le déroulement d'une manifestation sportive autorisée réservée aux véhicules à moteur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001736591

Art. 3. - Le message sanitaire visé à l'article 1er est inclus dans un bandeau recouvrant complètement la partie inférieure ou supérieure de la publicité. Ce bandeau est égal à 20 p. 100 de la surface publicitaire.

Le message sanitaire est imprimé horizontalement en caractères gras parfaitement lisibles, sur fond contrastant clair.

La hauteur des caractères est au moins égale au 1/60 de la somme de la hauteur et de la largeur de l'annonce considérée.

En cas d'annonces publicitaires sonores, la durée du message est égale à 20 p. 100 de la durée de cette annonce.

Article (sans numéro) JORFARTI000001932253

Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le 15 juin 1991.

Article (sans numéro) JORFARTI000001159449

Art. 5. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 avril 1991.

BRUNO DURIEUX

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000344001, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).