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Décret no 91-1083 du 16 octobre 1991 portant application des articles L.991-2 et L.991-9 du code du travail et modifiant la deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat de ce code

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 octobre 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 octobre 1991
NatureDécret
Signé le16 octobre 1991
Publié le19 octobre 1991
PublicationJORF n°245 du 19 octobre 1991
AutoritéMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
NORTEFF9104000D
IdentifiantJORFTEXT000000344406
RéférenceDécret no 91-1083 du 16 octobre 1991 portant application des articles L.991-2 et L.991-9 du code du travail et modifiant la deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat de ce code, JO du 19 octobre 1991, NOR TEFF9104000DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu le code du travail, et notamment son livre IX;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000001928037

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000002317895

Art. 1er. - La section V du titre V du livre IX du code du travail (2e partie: Décrets en Conseil d'Etat) est abrogée.

La section VI devient la section V et les articles R.950-26 à R.950-33 deviennent les articles R.950-23 à R.950-30.

Article (sans numéro) JORFARTI000002317896

Art. 2. - I. - Le titre IX du livre IX du code du travail (2e partie:

Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi intitulé: <<Dispositions relatives au contrôle de la formation professionnelle continue et dispositions particulières aux départements d'outre-mer>>.

II. - Il est créé au titre IX du livre IX du code du travail (2e partie:

Décrets en Conseil d'Etat) un chapitre Ier intitulé: <<Du contrôle de la formation professionnelle continue>>.

Ce chapitre comprend les articles R.991-1 à R.991-8 ainsi rédigés:

<<Art. R.991-1. - Les inspecteurs et les contrôleurs de la formation professionnelle exerçant les contrôles définis aux articles L.991-1 et L.991-2 sont commissionnés par le préfet de région, lorsqu'ils n'interviennent que dans les limites d'une région, ou par le ministre chargé de la formation professionnelle lorsqu'ils ont vocation d'intervenir sur l'ensemble du territoire.

<<Art. R.991-2. - Les contrôles sur les personnes et organismes mentionnés à l'article L.991-1, lorsqu'ils sont opérés sur place, sont précédés d'un avis adressé à l'interessé précisant:

<<1o Les années de participation ou les exercices comptables soumis au contrôle au titre de l'article L.991-1; les conventions soumises au contrôle au titre de l'article L.991-2;

<<2o La faculté dont dispose l'intéressé de se faire assister d'un conseil de son choix;

<<3o Le nom et la fonction du représentant de l'administration de l'Etat auprès duquel peut être obtenu tout renseignement complémentaire sur le déroulement du contrôle.

<<Le délai de quinze jours mentionné au premier alinéa de l'article L.991-8 court à compter de la date de présentation de l'avis de contrôle à son destinataire.

<<Art. R.991-3. - La fin de la période d'instruction d'un contrôle sur place fait l'objet d'un nouvel avis adressé à l'intéressé.

<<Des faits nouveaux constatés postérieurement à cet avis peuvent justifier l'ouverture d'une nouvelle période d'instruction, dans les formes prévues à l'article R.991-2 ci-dessus.

<<Art. R.991-4. - Les constats opérés lors d'un contrôle sont notifiés à l'intéressé avec l'indication du délai dont il dispose pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à tre entendu.

Article (sans numéro) JORFARTI000001155610

<<Ce délai ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de la notification, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article R. 991-7 ci-après.

<<La décision du ministre chargé de la formation professionnelle ou du préfet de région ne peut être prise qu'au vu des observations écrites et après audition, le cas échéant, de l'intéressé, à moins qu'aucun document ni aucune demande d'audition n'aient été présentés avant l'expiration du délai prévu aux alinéas ci-dessus.

<<La décision est motivée et notifée à l'intéressé.

<<Art. R. 991-5. - Le contrôle prévu par l'article L. 991-2 peut être effectué indépendamment de celui défini à l'article L. 991-1 ou concomitamment.

<<L'extension du contrôle prévue au quatrième alinéa de l'article L. 991-2 fait l'objet d'un avis notifié au dispensateur de formation intéressé; dans ce cas, le délai de quinze jours mentionné au dernier alinéa de l'article R. 991-2 n'est pas applicable.

<<Art. R. 991-6. - Le rapport du contrôle défini à l'article L. 991-2 peut comporter des observations adressées à l'organisme contrôlé.

<<Il est notifié dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 991-4.

<<Art. R. 991-7. - Le délai d'exécution de la mise en demeure mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 991-2 ne peut être inférieur à quatre jours ni supérieur à trente jours.

<<Les décisions de résiliation de convention sont prises, suivant le cas,

par le ministre chargé de la formation professionnelle ou par le préfet de région. Les décisions de retrait d'habilitation sont prononcées par le préfet de région. Ces décisions sont communiquées par le préfet au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi territorialement compétent.

<<Art. R. 991-8. - Si l'intéressé entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée en application des articles R. 991-4 ou R. 991-7, il doit, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, saisir d'une réclamation l'autorité qui a pris la décision. Le rejet total ou partiel de la réclamation fait l'objet d'une décision motivée notifiée à l'intéressé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001155611

<<L'autorité administrative chargée de la formation professionnelle est compétente pour déférer ou défendre devant le juge administratif compétent tout contentieux consécutif aux contrôles mentionnés aux articles L. 991-1 et L. 991-2, à l'exception du contentieux relatif à l'établissement et au recouvrement du versement mentionné à l'article L. 950-4.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002318439

Art. 3. - Il est créé au titre IX du livre IX du code du travail (2e partie: Décrets en Conseil d'Etat) un chapitre II intitulé: <<Dispositions particulières aux départements d'outre-mer>>. Il comprend les articles R.990-1 à R. 990-3 de la section Ire qui deviennent les articles R. 992-1 à R. 992-3, et les articles R. 990-4 à R. 990-8 de la section II qui deviennent les articles R. 992-4 à R. 992-8.

Article (sans numéro) JORFARTI000001155612

Art. 4. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux contrôles dont les avis mentionnés à l'article R. 991-2 du code du travail sont envoyés après sa date de publication.

Article (sans numéro) JORFARTI000001734297

Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 octobre 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

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