Article (sans numéro) JORFARTI000001544839
Arrête:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 juin 1992. Pas de version consolidée dans la base.
Le ministre de l'équipement, du logement et des transports,
Vu le décret no 77-1247 du 14 novembre 1977 relatif à l'accès aux grandes écoles et aux établissements d'enseignement supérieur des candidats titulaires d'un diplôme attestant une qualification professionnelle;
Vu le décret no 90-491 du 13 juin 1990 portant organisation de l'Ecole nationale des ponts et chaussées, et notamment ses articles 6, 11 et 25;
Vu l'arrêté du 24 mars 1975 relatif aux conditions exigées pour l'admission des élèves et des auditeurs à l'Ecole nationale des ponts et chaussées, et notamment son article 1er, modifié par les arrêtés des 19 octobre 1977 et 4 juillet 1978;
Vu l'arrêté du 2 mars 1978 pris en application du décret no 77-1247 du 14 novembre 1977 susvisé;
Vu l'arrêté du 8 avril 1991 relatif aux modalités des épreuves du concours d'admission d'élèves ingénieurs de nationalité française et de nationalité étrangère à l'Ecole nationale des ponts et chaussées;
Sur la proposition du directeur du personnel et des services,
Arrête:
Art. 1er. - L'article 5 de l'arrêté du 8 avril 1991 susvisé est remplacé par le texte suivant:
<<Art. 5. - Sous réserve de l'application des dispositions des articles 7 et 12 ci-après, le jury arrte pour chaque option, et pour les candidats de nationalité française, d'une part, et pour les candidats de nationalité étrangère, d'autre part, la liste d'admissibilité.
<<Sont déclarés admissibles les candidats qui sont titulaires d'un premier minimum de points obtenu pour l'ensemble des épreuves énumérées à l'article 3 et, en outre, d'un second minimum de points obtenu pour l'ensemble des deux compositions de mathématiques et des deux compositions de physique.
<<Les candidats français ayant obtenu pour la première fois le diplôme de bachelier de l'enseignement du second degré moins de deux ans et trois mois avant le 1er janvier de l'année du concours bénéficient pour le calcul du premier minimum de points d'admissibilité d'une majoration de 50 points.
<<Les candidats français admissibles qui satisfont à la condition d'obtention du baccalauréat ci-dessus bénéficient d'une majoration de 100 points sur le total visé à l'article 8 ci-dessous, soit une majoration supplémentaire de 50 points.
<<Le candidat doit fournir lors de son inscription au concours toutes justifications utiles sur la date à laquelle il a obtenu ce diplôme.
<<Aucune dérogation n'est susceptible d'être accordée pour ces attributions.>>
Art. 2. - Dans le dernier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 8 avril 1991 susvisé, les mots: <<- majoration de 60 points, attribuée, en application de l'article 5 ci-dessus, aux candidats français ayant vingt ans ou moins de vingt ans le 1er janvier de l'année du concours.>> sont remplacés par: <<- majoration de 100 points attribuée en application de l'article 5 ci-dessus aux candidats français ayant obtenu pour la première fois le diplôme de bachelier de l'enseignement du second degré moins de deux ans et trois mois avant le 1er janvier de l'année du concours.>>
Art. 3. - Il est ajouté à l'article 11 de l'arrêté du 8 avril 1991 susvisé un dernier alinéa ainsi conçu:
<<S'agissant de l'épreuve écrite de français, tout candidat ayant obtenu une note inférieure à 4 peut être éliminé après délibération du jury.>>
Art. 4. - L'article 19 de l'arrêté du 8 avril 1991 susvisé est modifié comme suit:
I. - Le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant:
<<Les candidats français ayant obtenu le diplôme de bachelier de l'enseignement du second degré moins de deux ans et trois mois avant le 1er janvier de l'année du concours bénéficient des majorations prévues à l'article 5 ci-dessus.>> II. - Dans le troisième alinéa, le nombre <<20>> est remplacé par le nombre <<50>>.
Art. 5. - L'article 20 de l'arrêté du 8 avril 1991 susvisé est modifié comme suit:
<< par application de l'article 5 aux candidats ayant vingt ans ou moins de vingt ans au 1er janvier de l'année du concours. La majoration de points est égale à 60.>> est remplacé par le texte suivant:
<<- par application de l'article 5 aux candidats ayant obtenu le diplôme de bachelier du second degré moins de deux ans et trois mois au 1er janvier de l'année du concours. La majoration de points est égale à 100.>>
Art. 6. - Le présent arrêté entrera en vigueur à partir du concours de 1993.
Art. 7. - Le directeur de l'Ecole nationale des ponts et chaussées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er juin 1992.
Pour le ministre et par délégation: Le directeur du personnel et des services, S. VALLEMONT