Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 19 juillet 1991 relatif aux conseils de perfectionnement et d'enseignement de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 août 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 août 1991
NatureArrêté
Signé le19 juillet 1991
Publié le13 août 1991
PublicationJORF n°188 du 13 août 1991
AutoritéMINISTERE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
NOREQUP9101121A
IdentifiantJORFTEXT000000344871
RéférenceArrêté du 19 juillet 1991 relatif aux conseils de perfectionnement et d'enseignement de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat, JO du 13 août 1991, NOR EQUP9101121ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,

Vu l'arrêté du 19 juillet 1991 portant organisation de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat;

Vu la délibération du conseil de perfectionnement de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat en date du 17 mai 1991;

Sur proposition du directeur du personnel,

Article (sans numéro) JORFARTI000001158269

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000002125030

TITRE Ier

LE CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT

Article (sans numéro) JORFARTI000001545112

Art. 1er. - Le conseil de perfectionnement comprend:

1o Cinq membres de droit:

Le président, désigné par le ministre parmi les ingénieurs généraux des ponts et chaussées ou les inspecteurs généraux de l'équipement;

Le sous-directeur du recrutement et de la formation à la direction du personnel, qui assure la présidence du conseil en cas d'empêchement du président;

Le directeur de l'école;

Le directeur adjoint et le directeur des études de l'école.

2o Huit membres nommés par le ministre:

Deux directeurs de services centraux ou de services extérieurs relevant du ministère chargé de l'équipement;

Un représentant des professions des travaux publics et du bâtiment;

Un ancien élève de l'école ayant qualité d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat;

Un ancien élève de l'école représentant de l'association des ingénieurs des travaux publics de l'Etat;

Trois représentants des collectivités locales se répartissant comme suit:

- un président de conseil général;

- un maire;

- un président de conseil régional.

Ces huit membres peuvent être remplacés par des suppléants désignés dans les mêmes conditions.

3o Sept membres du corps enseignant:

Quatre professeurs;

Trois assistants,

élus dans les conditions fixées aux articles 6 et 7.

4o Quatre membres désignés par les organisations syndicales représentées à la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, au prorata du nombre de voix obtenues aux plus récentes élections à cette commission. Si le nombre des organisations syndicales ayant obtenu au moins un siège au sein de la commission est supérieur à quatre, les quatre organisations ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont seules représentées.

Article (sans numéro) JORFARTI000002318559

Ces membres peuvent être remplacés par des suppléants désignés dans les mêmes conditions.

5o Huit représentants des élèves:

Un pour le stage probatoire;

Deux pour la première année;

Deux pour la deuxième année;

Trois pour la troisième années d'études,

élus pour la durée de la session scolaire dans les conditions fixées aux articles 8 et 9.

Le mandat des membres autres que les membres de droit et les élèves est fixé à trois ans. Il peut être renouvelé.

Le président peut inviter à siéger, en tant qu'experts à tout ou partie des réunions de conseil de perfectionnement, des personnalités choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant de l'action de l'école; il en est ainsi, en particulier, des chargés de missions du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat de la direction du personnel. Ces personnalités ne prennent pas part au vote.

Le secrétaire général de l'école, le directeur de la recherche, le directeur de la formation continue et le directeur de l'action internationale et économique peuvent assister au conseil de perfectionnement.

Article (sans numéro) JORFARTI000002318560

Art. 2. - Le conseil de perfectionnement se réunit sur la convocation de son président, envoyée au moins dix jours à l'avance et comportant l'ordre du jour. Il tient au moins deux réunions par an.

La réunion est de droit, dans un délai de vingt jours, lorsqu'elle est demandée au président par dix membres au moins ou par le directeur de l'école.

L'inscription d'une question à l'ordre du jour est de droit si elle est demandée au préalable par dix membres au moins ou par le directeur de l'école.

Le conseil de perfectionnement ne peut valablement délibérer que si quatorze au moins de ses membres sont présents. Lorsque ce quorum n'est pas atteint,

de nouvelles convocations sont adressées dans un délai de quinze jours aux membres du conseil qui délibère alors valablement avec les membres présents. Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents; elles sont constatées par des procès-verbaux signés par le président de séance et le secrétaire et adressées au ministre et aux membres du conseil.

Article (sans numéro) JORFARTI000001545113

TITRE II

DU CONSEIL D'ENSEIGNEMENT

Article (sans numéro) JORFARTI000001737402

Art. 3. - Le conseil d'enseignement comprend:

1o Trois membres de la direction de l'école: le directeur, président, le directeur adjoint, vice-président, et le directeur des études.

2o Trois représentants du corps enseignant, dont deux professeurs et un assistant, désignés parmi les personnels enseignants membres du conseil de perfectionnement, dans les conditions fixées aux articles 6 et 7.

3o Quatre représentants des élèves désignés parmi les élèves membres du conseil de perfectionnement, à raison d'un par année d'études, dans les conditions fixées aux articles 8 et 9.

Les membres désignés aux 2o et 3o peuvent être remplacés par des suppléants désignés dans les mêmes conditions.

Les chefs de départements participent aux réunions. Ils n'ont pas voix délibérative.

Le président peut inviter à siéger, en tant qu'experts, à tout ou partie des réunions de conseil d'enseignement, des personnalités choisies en raison de leurs compétences. Ces personnalités ne prennent pas part au vote.

Le conseil ne peut valablement délibérer que si un membre au moins de chacun des trois groupes est présent. A défaut, de nouvelles convocations sont envoyées dans un délai de huit jours aux membres du conseil qui siège alors valablement avec les membres présents.

Article (sans numéro) JORFARTI000001350146

Art. 4. - Le conseil d'enseignement est saisi soit par son président, soit par les trois représentants du corps enseignant, soit par les trois représentants des élèves.

Le conseil d'enseignement se réunit au moins une fois par trimestre pendant les sessions scolaires, sur convocation de son président. Il se réunit également à la demande de son vice-président, ou des trois représentants du corps enseignant, ou des trois représentants des élèves.

Article (sans numéro) JORFARTI000001350147

Art. 5. - Les délibérations du conseil d'enseignement sont adoptées à la majorité des membres présents. Elles sont constatées par des procès-verbaux signés par le président et adressées au président du conseil de perfectionnement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001350148

TITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES

Article (sans numéro) JORFARTI000001931683

Art. 6. - Les élections en vue de la désignation des représentants du corps enseignant et des représentants des élèves au conseil d'enseignement et au conseil de perfectionnement ont lieu au scrutin secret, éventuellement par correspondance; elles sont organisées par le directeur de l'école dans les conditions fixées par le règlement intérieur, compte tenu des dispositions des articles 7 à 9. Dans le cas où la représentation n'est plus assurée il est procédé à de nouvelles élections.

Les représentants des élèves, désignés pour une session scolaire, restent toutefois en fonctions jusqu'aux élections pour la session suivante.

Article (sans numéro) JORFARTI000002084778

Art. 7. - Les membres du corps enseignant sont répartis en deux collèges,

celui des professeurs et celui des assistants.

Le corps enseignant élit par vote séparé ses représentants, titulaires et suppléants, au conseil d'enseignement, parmi ceux élus au conseil de perfectionnement.

Les élections des membres du corps enseignant au conseil de perfectionnement et au conseil d'enseignement ont lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour.

Article (sans numéro) JORFARTI000001699057

Art. 8. - Les élèves et les auditeurs forment, par année d'études, un seul collège. Les élections des représentants, titulaire et suppléant, des élèves du stage probatoire ont lieu au scrutin uninominal à un tour. Les élections des représentants de première, deuxième et troisième année ont lieu au scrutin de liste sans panachage ni vote préférentiel, avec représentation proportionnelle.

Toutefois, l'élection des représentants des élèves et auditeurs de troisième année donne lieu à deux votes distincts afin d'assurer une représentation spécifique de l'implantation parisienne de l'école, d'une part, et des voies d'approfondissement lyonnaises, d'autre part, les représentants des deux catégories étant élus par l'ensemble de la promotion.

Ces deux catégories disposent de trois représentants. La catégorie comptant le plus grand nombre d'élèves et d'auditeurs est représentée par deux élèves élus au scrutin décrit ci-dessus, l'autre catégorie étant représentée par un élève élu au scrutin uninominal majoritaire à un tour.

Article (sans numéro) JORFARTI000002125031

Art. 9. - Les élèves de première, de deuxième et de troisième année sont représentés au conseil d'enseignement par celui de leur représentant au conseil de perfectionnement qui a été élu en tête de la liste ayant recueilli le plus grand nombre de voix au scrutin prévu à l'article 8.

Les élèves du stage probatoire sont représentés au conseil d'enseignement par leur représentant au conseil de perfectionnement ou son suppléant.

Le suppléant de ce représentant est, pour les élèves de première et deuxième année, le candidat inscrit au second rang de la liste précitée.

Le suppléant du représentant des élèves de troisième année est le représentant au conseil de perfectionnement qui a été élu au scrutin uninominal majoritaire à un tour en application de l'article 8.

Article (sans numéro) JORFARTI000001545114

Art. 10. - Le directeur du personnel et le directeur de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 juillet 1991.

PAUL QUILES

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000344871, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).