Journal officiel · Décret

Décret n° 93-393 du 18 mars 1993 fixant, en application de l'article 15-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, la liste des fonctions et professions incompatibles avec les activités d'intermédiaire

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 mars 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 mars 1993
NatureDécret
Signé le18 mars 1993
Publié le20 mars 1993
PublicationJORF n°67 du 20 mars 1993
NORMJSK9370042D
IdentifiantJORFTEXT000000345593
RéférenceDécret n° 93-393 du 18 mars 1993 fixant, en application de l'article 15-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, la liste des fonctions et professions incompatibles avec les activités d'intermédiaire, JO du 20 mars 1993, NOR MJSK9370042DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports,

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, modifiée en dernier lieu par la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992, et notamment son article 15-2 ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001547580

Art. 1er. - Aucune personne physique ou morale ne peut exercer l’activité mentionnée au premier alinéa de l’article 15-2 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée si elle-même, ou, s’il s’agit d’une personne morale, l’un de ses dirigeants de droit ou de fait ou l’un de ses préposés :

1° Soit exerce des fonctions de direction, à titre bénévole ou rémunéré, en droit ou en fait, dans un groupement sportif, quelle qu’en soit la forme, rémunérant des sportifs pour leur participation à une ou plusieurs manifestations sportives de la même discipline ;

2° Soit exerce les mêmes fonctions dans une fédération sportive soumise à l’article 16 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée ou de l’un de ses organes internes.

Article (sans numéro) JORFARTI000002323804

Art. 2. - Ne peuvent exercer l’activité mentionnée à l’article 15-2 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée les personnes qui, en raison de leur activité professionnelle, ont été amenées à quelque titre que ce soit, dans l’année écoulée, à représenter un groupement sportif, quelle qu’en soit la forme, rémunérant des sportifs pour leur participation à une manifestation sportive.

Article (sans numéro) JORFARTI000002129751

Art. 3. - Le ministre de la jeunesse et des sports est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 mars 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre de la jeunesse et des sports, FRÉDÉRIQUE BREDIN

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Décret2002-649 · abroge

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000345593, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).