Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 3 mars 1993 portant autorisation d'exploitation de stations terriennes pour liaisons vidéo temporaires

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 mars 1993. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le3 mars 1993
Publié le25 mars 1993
PublicationJORF n°71 du 25 mars 1993
NORPTTR9300090A
IdentifiantJORFTEXT000000345873
RéférenceArrêté du 3 mars 1993 portant autorisation d'exploitation de stations terriennes pour liaisons vidéo temporaires, JO du 25 mars 1993, NOR PTTR9300090ALégifrance →

Le ministre des postes et télécommunications,

Sur proposition du directeur de la réglementation générale,

Vu la demande présentée par France Télécom le 30 juin 1992 ;

Vu le dossier du projet déposé le 30 juin 1992 ;

Vu le code des postes et des télécommunications, et notamment ses articles L. 33-2, L. 89 et L. 93 ;

Vu le cahier des charges de l’exploitant public France Télécom,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001159748

Art. 1er. - France Télécom est autorisée à installer et à exploiter des stations terriennes pour liaisons vidéo temporaires sur le territoire national, selon les prescriptions techniques et réglementaires fixées dans le cahier des charges annexé au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001159749

Art. 2. - On appelle station terrienne pour liaisons vidéo temporaires une station terrienne émission-réception, utilisée à titre temporaire aux fins de transmission d’images et de sons pour diverses applications, telles que la vidéotransmission ou la production de programmes de radiodiffusion.

Article (sans numéro) JORFARTI000002324697

Art. 3. - La présente autorisation est strictement personnelle à son titulaire et ne peut être cédée à un tiers.

Article (sans numéro) JORFARTI000001352833

Art. 4. - La présente autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date de publication du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000000970102

Art. 5. - La présente autorisation ne confère aucune exclusivité au titulaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001352834

Art. 6. - Le titulaire de l’autorisation doit acquitter une taxe de dossier, fixée par les textes tarifaires en vigueur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001742436

Art. 7. - Le directeur de la réglementation générale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe I JORFARTI000001936345

ANNEXE I

CAHIER DES CHARGES

Durée des émissions

Les stations ne peuvent être installées qu’à titre temporaire, pour une durée qui ne peut dépasser deux mois dont au plus quinze jours consécutifs.

Déclaration des émissions

Le titulaire doit, vingt-quatre heures avant toute émission depuis le territoire national, informer les services de la direction de la réglementation générale. Pour cela, il fera parvenir une déclaration suivant le format décrit en annexe II ci-après au centre de gestion des radiocommunications du Service national des radiocommunications.

Bandes de fréquences

Le service fonctionne dans les bandes exclusives du service fixe par satellite, à savoir :

12,5-12,75 GHz pour les liaisons descendantes 14,0-14,25 GHz pour les liaisons montantes.

Le cas échéant, le titulaire peut utiliser pour les liaisons descendantes la bande partagée 10,7-11,7 GHz. Cette autorisation ne confère à son titulaire aucune protection contre d’éventuelles perturbations radioélectriques dues à d’autres services fonctionnant dans la même bande de fréquences.

Secteur spatial

Le titulaire peut faire appel au secteur spatial des organisations internationales auxquelles la France est partie.

Tout autre secteur spatial que souhaite utiliser le titulaire doit faire l’objet d’une coordination de la France auprès des organisations internationales auxquelles elle est partie.

Pour chaque secteur spatial, le titulaire doit avoir obtenu un accord d’exploitation de la part de l’opérateur du système à satellites. Dans le cas où le secteur spatial est exploité par le titulaire, cet accord est remplacé par un document cadre définissant les conditions d’accès au secteur spatial. Une copie de ces documents sera notifiée au directeur de la réglementation générale avant toute émission, depuis la France, vers le secteur spatial concerné.

Ces documents doivent notamment couvrir les points suivants :

- spécifications des stations ;

- conditions techniques d’exploitation ;

- procédures de test et de mise en service ;

- procédures d’exploitation et de contrôle.

Défense nationale et sécurité publique

En cas de nécessité, l’exploitant se conforme aux dispositions prescrites par les autorités judiciaires, militaires ou de police ainsi que par le ministre chargé des télécommunications.

Le cas échéant, le service peut être partiellement ou entièrement interrompu sur ordre de l’autorité publique imposant la suspension des émissions radioélectriques dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur, et notamment l’ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense et ses textes d’application.

Cryptologie

Conformément à l’article 28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications, l’exploitant se conforme aux dispositions relatives à la fourniture, l’exportation ou l’utilisation de moyens ou de prestations de cryptologie.

Dans ce cadre, il effectue les déclarations ou, le cas échéant, demande les autorisations préalables, conformément aux dispositions susvisées.

Contrôle

Le ministre chargé des télécommunications se réserve le droit d’exercer à tout moment et par tout moyen dont il dispose, un contrôle sur le respect des conditions de l’autorisation. Ce contrôle s’effectue dans les conditions définies par le code des postes et des télécommunications.

Sanctions

Conformément à l’article L. 34-7 du code des postes et télécommunications, en cas d’inobservation des conditions d’autorisation, le ministre chargé des télécommunications, sur proposition du directeur de la réglementation générale, adresse une mise en demeure à l’exploitant.

Dans le cas où cette mise en demeure est restée sans effet, le ministre peut suspendre l’autorisation pour une durée qui ne peut excéder un mois, réduire sa durée dans la limite d’une année ou la retirer.

Aucune des sanctions légalement prises par le ministre chargé des télécommunications en vertu du présent paragraphe n’ouvre droit à indemnité au bénéfice de l’exploitant.

ANNEXE II

DÉCLARATION

Le titulaire doit, vingt-quatre heures avant toute émission depuis le territoire national, faire parvenir au Centre de gestion des radiocommunications une déclaration qui devra contenir au moins les éléments suivants :

Nom de la société ;

Date et numéro de l’arrêté d’autorisation ;

Nom de l’opérateur de la capacité spatiale ;

Date de début des transmissions ;

Durée des transmissions ;

Position du satellite utilisé ;

Identification de la station ;

Localisation de la station ;

Nom et coordonnées du responsable d’exploitation.

Le titulaire peut envoyer, à titre de déclaration, la copie du télex de réservation de capacité spatiale, accompagnée des références (date et numéro) de l’arrêté l’autorisant à exploiter la station en France.

Fait à Paris, le 3 mars 1993.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la réglementation générale, B. LASSERRE

Cité par 1 texte
ARRETE · modifie
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000345873, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).