Article (sans numéro) JORFARTI000001157525
Arrête:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 juillet 1992. Pas de version consolidée dans la base.
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,
Vu le décret no 91-586 du 24 juin 1991 portant création d'allocations d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres et d'allocations d'institut universitaire de formation des maîtres, et notamment son article 4,
Arrête:
Art. 1er. - En application des dispositions du décret du 24 juin 1991 susvisé, le tableau annexé au présent arrêté fixe la répartition du nombre des allocations d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres et des allocations d'institut universitaire de formation des maîtres à attribuer à compter du 1er septembre 1992.
Art. 2. - Les reports par le recteur d'académie d'allocations non attribuées sont autorisés dans les conditions suivantes, sous réserve des dispositions prévues à l'article 3 ci-dessous:
1o De l'une ou plusieurs des sections du concours du certificat d'aptitude au professorat du second degré à l'une ou plusieurs des sections du même concours figurant sur la liste prévue initialement dans l'académie concernée; 2o De l'une ou plusieurs des sections ou options du concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique à l'une ou plusieurs des sections ou options du même concours figurant sur la liste prévue initialement dans l'académie concernée;
3o De l'une ou plusieurs des sections ou options du concours du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel du deuxième grade à l'une ou plusieurs des sections ou options du même concours figurant sur la liste prévue initialement dans l'académie concernée.
Art. 3. - Les reports par le recteur d'académie d'allocations non attribuées sont interdits dans les conditions suivantes:
1o Du premier au second degré et inversement;
2o De l'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres à la première année d'institut universitaire de formation des maîtres et inversement;
3o Pour le second degré:
3.1 De l'une des sections du concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré à l'une des sections ou options du concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique ou du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel du deuxième grade;
3.2 De l'une des sections ou options du concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique à l'une des sections du concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ou à l'une des sections ou options du concours du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel du deuxième grade;
3.3 De l'une des sections ou options du concours du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel du deuxième grade à l'une des sections du concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ou à l'une des sections ou options du concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique.
Art. 4. - Les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 juin 1992.
Pour le ministre et par délégation: Le directeur des enseignements supérieurs, D. BLOCH