Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 24 juin 1992 fixant la répartition du nombre des allocations d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres et des allocations d'institut universitaire de formation des maîtres à attribuer à compter du 1er septembre 1992

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 juillet 1992. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le24 juin 1992
Publié le11 juillet 1992
PublicationJORF n°160 du 11 juillet 1992
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENZ9202165A
IdentifiantJORFTEXT000000346086
RéférenceArrêté du 24 juin 1992 fixant la répartition du nombre des allocations d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres et des allocations d'institut universitaire de formation des maîtres à attribuer à compter du 1er septembre 1992, JO du 11 juillet 1992, NOR MENZ9202165ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,

Vu le décret no 91-586 du 24 juin 1991 portant création d'allocations d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres et d'allocations d'institut universitaire de formation des maîtres, et notamment son article 4,

Article (sans numéro) JORFARTI000001157525

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000002297604

Art. 1er. - En application des dispositions du décret du 24 juin 1991 susvisé, le tableau annexé au présent arrêté fixe la répartition du nombre des allocations d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres et des allocations d'institut universitaire de formation des maîtres à attribuer à compter du 1er septembre 1992.

Article (sans numéro) JORFARTI000002321770

Art. 2. - Les reports par le recteur d'académie d'allocations non attribuées sont autorisés dans les conditions suivantes, sous réserve des dispositions prévues à l'article 3 ci-dessous:

1o De l'une ou plusieurs des sections du concours du certificat d'aptitude au professorat du second degré à l'une ou plusieurs des sections du même concours figurant sur la liste prévue initialement dans l'académie concernée; 2o De l'une ou plusieurs des sections ou options du concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique à l'une ou plusieurs des sections ou options du même concours figurant sur la liste prévue initialement dans l'académie concernée;

3o De l'une ou plusieurs des sections ou options du concours du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel du deuxième grade à l'une ou plusieurs des sections ou options du même concours figurant sur la liste prévue initialement dans l'académie concernée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001157526

Art. 3. - Les reports par le recteur d'académie d'allocations non attribuées sont interdits dans les conditions suivantes:

1o Du premier au second degré et inversement;

2o De l'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres à la première année d'institut universitaire de formation des maîtres et inversement;

3o Pour le second degré:

3.1 De l'une des sections du concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré à l'une des sections ou options du concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique ou du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel du deuxième grade;

3.2 De l'une des sections ou options du concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique à l'une des sections du concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ou à l'une des sections ou options du concours du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel du deuxième grade;

3.3 De l'une des sections ou options du concours du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel du deuxième grade à l'une des sections du concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ou à l'une des sections ou options du concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001121145

Art. 4. - Les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 juin 1992.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des enseignements supérieurs, D. BLOCH

Textes cités liens · DILA1

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000346086, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).