Journal officiel · Décret

Décret n° 93-407 du 17 mars 1993 relatif à la durée de validité des autorisations mentionnées à l'article L. 712-8 du code de la santé publique et modifiant ce code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 mars 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 mars 1993
NatureDécret
Signé le17 mars 1993
Publié le21 mars 1993
PublicationJORF n°68 du 21 mars 1993
NORSANH9300302D
IdentifiantJORFTEXT000000346426
RéférenceDécret n° 93-407 du 17 mars 1993 relatif à la durée de validité des autorisations mentionnées à l'article L. 712-8 du code de la santé publique et modifiant ce code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), JO du 21 mars 1993, NOR SANH9300302DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et de l’action humanitaire,

Vu le titre Ier du livre VII du code de la santé publique, notamment ses articles L. 712-8 et L. 712-14 ;

Vu la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 modifiée portant réforme hospitalière, notamment ses articles 26 et 27 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 22 septembre 1992 ;

Vu l’avis de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés en date du 13 octobre 1992 ;

Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001738436

Art. 1er. - Sont insérés dans la section 2 du chapitre Il du titre Ier du livre VII du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat), après l’article R. 712-47, les articles R. 712-48 à R. 712-51 ainsi rédigés :

« Art. R. 712-48. - La durée de validité des autorisations mentionnées à l’article L. 712-8 du code de la santé publique, initiales ou renouvelées, est fixée ainsi qu’il suit :

« I. - Cinq ans pour :

« a) Les appareils de circulation sanguine extracorporelle mentionnés au II-1 de l’article R. 712-2 ;

« b) Les activités de soins mentionnées aux 1, 3, 4, 5, 6, 9 et 11 du III de l’article R. 712-2 ;

« c) Les structures pratiquant l’anesthésie ou la chirurgie ambulatoires mentionnées au b de l’article R. 712-2-1.

« Il. - Sept ans pour :

« a) Les équipements matériels lourds énumérés au Il de l’article R. 712-2 à l’exception des appareils de circulation sanguine extracorporelle ;

« b) Les activités de traitement de l’insuffisance rénale chronique mentionnées au III-10 de l’article R. 712-2.

« III. - Dix ans pour :

« a) Les installations correspondant aux disciplines ou groupes de disciplines mentionnées aux 1 à 6 du I de l’article R. 712-2, y compris les structures de soins alternatives à l’hospitalisation mentionnées aux a et c de l’article R. 712-2-1 ;

« b) Les activités de soins mentionnées aux 2, 7, 8 et 12 du III de l’article R. 712-2.

« Art. R. 712-49. - La durée de validité d’une autorisation est comptée à partir du jour où est constaté le résultat positif de la visite de conformité prévue à l’article L. 712-12.

« Art. R. 712-50. - Le remplacement d’un équipement matériel lourd autorisé avant l’échéance de l’autorisation met fin à celle-ci. Il est subordonné au renouvellement de l’autorisation, lequel peut être refusé pour l’un ou plusieurs des motifs mentionnés au II de l’article R. 712-42.

« Art. R. 712-51. - En application de l’article 26 de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 modifiée portant réforme hospitalière, les autorisations ou approbations relatives aux installations, équipements matériels lourds et activités de soins accordées avant la date de publication du décret n° 93-407 du 17 mars 1993 sont soumises à renouvellement. Pour l’application de l’article L. 712-14, alinéa 3, et de l’article R. 712-50, la date d’échéance de ces autorisations ou approbations est fixée, selon leur objet, au terme d’une période égale à la durée de validité prévue à l’article R. 712-48. Le point de départ de cette période est :

« a) Le 2 août 1991 pour les autorisations ou approbations accordées avant cette date ;

« b) La date de publication du décret n° 93-407 du 17 mars 1993 pour les autorisations ou approbations accordées après le 2 août 1991. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001892012

Art. 2. - Le ministre de l’agriculture et du développement rural, le ministre des affaires sociales et de l’intégration et le ministre de la santé et de l’action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 mars 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé et de l’action humanitaire, BERNARD KOUCHNER

Le ministre de l’agriculture et du développement rural, JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre des affaires sociales et de l’intégration, RENE TEULADE

Textes cités liens · DILA1

Cité par 1 texte
Code de la santé publique - art. R712-51 (Ab)

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000346426, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).