Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 16 mars 1993 relatif aux modalités de recrutement des agents techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et de la culture

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 mars 1993. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le16 mars 1993
Publié le25 mars 1993
PublicationJORF n°71 du 25 mars 1993
NORMENB9304484A
IdentifiantJORFTEXT000000346434
RéférenceArrêté du 16 mars 1993 relatif aux modalités de recrutement des agents techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et de la culture, JO du 25 mars 1993, NOR MENB9304484ALégifrance →

Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, et le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret n° 92-980 du 10 septembre 1992 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d’enseignement du ministère de l’éducation nationale et de la culture,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000002324117

Art. 1er. - Le concours de recrutement des agents techniques de laboratoire des établissements d’enseignement du ministère de l’éducation nationale et de la culture, prévu à l’article 4 du décret du 10 septembre 1992 susvisé, est organisé par le recteur d’académie dans les conditions définies ci-après.

Article (sans numéro) JORFARTI000001741982

Art. 2. - Un centre d’épreuves est organisé dans chaque académie où le concours est ouvert. Les candidats, qui doivent remplir les conditions prévues à l’article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, font acte de candidature auprès du rectorat de l’académie de leur choix.

Au titre d’une même année, un candidat peut, le cas échéant, s’inscrire dans plusieurs académies différentes.

La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le recteur d’académie ou, s’agissant de l’académie de Paris, par le directeur du service interacadémique des examens et concours d’Arcueil créé par le décret n° 82-245 du 15 mars 1982.

Article (sans numéro) JORFARTI000001120076

Art. 3. - Le concours consiste en un entretien d’une durée de quinze minutes avec un jury, portant sur les fonctions que les candidats seront amenés à exercer conformément à l’article 3 du décret du 10 septembre 1992 susvisé.

L’entretien avec le jury doit permettre de vérifier la connaissance :

- des règles élémentaires de sécurité dans les salles de travaux pratiques, les laboratoires et leurs annexes ;

- des matériels scientifiques et des produits courants, notamment dangereux, utilisés dans les expériences ;

- des règles de rangement des matériels divers et de stockage des produits dangereux ;

- des notions nécessaires à l’utilisation des produits et matériels appropriés aux différentes tâches d’entretien et de nettoyage des salles spécialisées et des laboratoires.

Article (sans numéro) JORFARTI000001545791

Art. 4. - A l’issue de l’épreuve d’entretien, le jury attribue aux candidats une note de 0 à 20.

Article (sans numéro) JORFARTI000001741983

Art. 5. - Le jury chargé d’apprécier les aptitudes des candidats à l’emploi d’agent technique de laboratoire est désigné par le recteur d’académie.

Il comprend au moins quatre membres :

- deux fonctionnaires relevant des corps des personnels enseignants des disciplines scientifiques en fonctions dans un établissement public local d’enseignement, l’un d’eux étant président ;

- un fonctionnaire de catégorie A ou B chargé de la gestion d’un établissement public local d’enseignement ;

- un aide technique de laboratoire ou un technicien de laboratoire des établissements d’enseignement du ministère de l’éducation nationale et de la culture.

Le jury peut, si besoin est, se scinder en groupes d’interrogateurs. Dans cette hypothèse, il devra compter un nombre suffisant de membres pour que chaque groupe d’interrogateurs soit doté de la même composition minimale que le jury. Afin d’assurer l’égalité de notation des candidats, le jury opère, s’il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d’interrogateurs.

Article (sans numéro) JORFARTI000001545792

Art. 6. - En fonction de la note obtenue par chaque candidat, le jury dresse la liste, par ordre de mérite, des candidats proposés pour l’admission en tenant compte du nombre de postes à pourvoir.

Le jury établit une liste complémentaire afin de pourvoir aux emplois devenus vacants par suite de la défection de candidats déclarés admis ou de nouvelles vacances survenant dans l’intervalle de deux concours, dans la limite d’un pourcentage fixé en application de l’article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001699233

Art. 7. - Le recteur d’académie arrête la liste définitive d’admission dans l’ordre présenté par le jury.

Article (sans numéro) JORFARTI000002324118

Art. 8. - Les recteurs d’académie et le directeur du service inter-académique des examens et concours sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’éxécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 mars 1993.

Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels administratifs, ouvriers et de service, J. RICHARD

Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l’administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur, R. PIGANIOL

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